Tribunal judiciaire, 31 janvier 2025. 24/00471
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00471
Date de décision :
31 janvier 2025
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53B Minute N°
N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [W]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 27 avril 2022 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [S] [I] un crédit affecté à l'achat d'un camping-car, d'un montant de 33.672,76 € remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,81 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 32.614,24 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % sur la somme de 32.608,24 € à compter de la déchéance du terme du 14 avril 2023 - subsidiairement à compter du jugement à intervenir en cas de résiliation du prêt à prononcer - et au taux légal pour le surplus ;
* Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et autoriser tout "huissier" à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
* Condamner Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la question de l'éventuelle forclusion de l'action.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [I], cité à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, la SA CA CONUMER FINANCE a produit en cours de délibéré, le 25 novembre 2024, une note par laquelle elle a répondu aux divers moyens soulevés d'office, et a formulé à titre très subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, une demande de condamnation à lui verser la somme de 28368,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; et qu'enfin, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit, ainsi qu'un décompte selon lequel Monsieur [S] [I] a cessé de payer ses échéances à compter du 10 décembre 2022, ce contre quoi il ne rapporte pas la preuve contraire.
A cette date, il devait encore un capital de 32.922,13 €.
D'après un second historique de la dette actualisé au 13 novembre 2023, la dette était, à la date de déchéance du terme le 12 avril 2023, du capital restant dû majoré des agios et intérêts de retard (531,28 €) et de la clause pénale (2633,77 €), tandis que la SA CA CONSUMER FINANCE n'est pas fondée à réclamer le montant des primes d'assurance impayées dont elle n'est pas la créancière. Des paiements réalisés à hauteur de 4000 € sont intervenus entre le 4 et le 12 septembre 2023. A cette dernière date, les intérêts ayant couru depuis la déchéance du terme se chiffraient à 659,90 €.
Ainsi, Monsieur [S] [I] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de : 32.922,13 + 531,28 + 2.633,77 + 659,90 - 4.000 = 32.747,08 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 12 septembre 2023.
3) Sur les demandes relatives au véhicule
L'article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il s'en déduit que, en l'absence de quittance subrogative, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur la subrogation.
En l'espèce, la demanderesse sollicite la restitution à son profit du véhicule financé en application d'une clause de réserve de propriété prévue entre le vendeur et l'emprunteur, pour laquelle ce dernier a prévu que le prêteur serait subrogé dans les droits du vendeur à l'instant même du paiement.
Toutefois, faute de produire une quittance subrogative, la demande formée à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°82350042287 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32.747,08 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 12 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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