Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04495 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCRT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05253
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012485 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 7 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [H] [M] le 11 octobre 2018.
M. [H] [M] ayant formé un recours administratif, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault réunie le 16 mai 2019 a statué en ces termes :
« ['] décide :
Allocation aux adultes handicapés
Les nouveaux éléments recueillis à l'appui de la demande ne justifient pas la modification de la décision en cours. »
Contestant cette décision, M. [H] [M] a saisi le 26 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [Y] et, sur le rapport oral de l'expert, par jugement rendu le 14 juin 2021, a :
reçu le recours de M. [H] [M] ;
dit que M. [H] [M] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
confirmé la décision contestée.
Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants :
« Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [H] [M], âgé de 44 ans, présentait à la date de sa demande :
' Hépatite C ;
' Séquelles de fractures des deux pieds (accidents de la voie publique) gênant la marche, la station debout et la station assise prolongées avec risques de chute ;
' Toxicomanie substituée par SUBUTEX.
Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %. M. [H] [M], titulaire d'un CAP de menuiserie, en dernier lieu caissier dans un commerce en 2017, déclare ne pas être en recherche d'emploi et perçoit le RSA. Au regard de l'âge de M. [H] [M] et de son niveau de qualification, il apparaît apte à l'exercice d'un emploi adapté pour tenir compte de son handicap, et ne justifie donc pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »
Cette décision a été notifiée le 21 juin 2021 à M. [H] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 juillet 2021.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [M] demande à la cour de :
annuler le jugement entrepris pour vice de forme ;
infirmer le jugement entrepris et annuler la décision de la MDPH de l'Hérault du 7 mars 2019 pour vice de procédure et pour défaut de motivation ;
infirmer le jugement entrepris pour erreur d'appréciation ;
confirmer l'évaluation d'incapacité entre 50 % et 79 % ;
dire qu'il justifie une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
enjoindre la MDPH de l'Hérault de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés sur le fondement des articles L. 821-2 du code de la sécurité sociale et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles ;
condamner la MDPH de l'Hérault à payer à Maître [J] [B] la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'État.
Bien que régulièrement convoquée, la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, mais il n'articule aucun moyen d'annulation dans le corps de ses écritures. Cette demande sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la demande d'annulation de la décision du 7 mars 2019
L'appelant reproche à la MDPH de ne pas l'avoir informé au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle elle devait se prononcer. Il reproche encore à la décision du 7 mars 2019 de ne pas être motivée dès lors qu'elle ne précise pas en quoi la pathologie dont il souffre n'entraînerait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La cour n'entend pas soulever d'office que cette demande d'annulation de la décision du 7 mars 2019 n'a pas été soumise au premier juge.
Par contre, il apparaît que les griefs qui la fondent n'ont pas été présentés dans la cadre du recours administratif préalable obligatoire et qu'ainsi la décision du 16 mai 2019 se substitue utilement à la décision du 7 mars 2019 qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler, faute d'intérêt à agir sur ce point en l'absence de demande d'annulation subséquente de la décision du 16 mai 2019 dont la contestation a saisi le premier juge.
3/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
L'appelant explique qu'il est âgé de quarante-quatre ans, titulaire d'un CAP de menuiserie, qu'il souffre d'une hépatite C ainsi que d'importantes séquelles de fractures des deux pieds et qu'il prend en outre du SUBUTEX. Il fait valoir qu'il a été victime d'un premier accident courant 2001 lequel a nécessité une greffe sur le haut du pied droit puis un deuxième accident courant 2009 qui a nécessité une greffe du talon du pied gauche et qu'à la suite de ces accidents il a été contraint d'arrêter son travail de menuisier en 2011, qu'à partir de 2016 il a occupé le poste de caissier en contrat de travail à durée indéterminée, mais qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail, car il tombait à chaque fois qu'il se levait dès lors que son pied s'engourdissait et qu'il s'est ainsi résigné à accepter une rupture conventionnelle.
L'appelant indique qu'outre la fatigue générée par l'hépatite C et la prise de SUBUTEX, ses blessures aux deux pieds l'empêchent de marcher correctement, rendent la station assise et la station debout très douloureuses, et provoquent des chutes en cas de station assise prolongée. Il soutient donc qu'il lui est impossible de trouver un emploi adapté à son handicap et qu'il est bien confronté à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À l'appui de ses affirmations l'appelant produit uniquement une ordonnance datée du 22 décembre 2021. Il ne justifie nullement des accidents du travail dont il se prévaut ni d'aucune recherche d'emploi ou de formation et pas plus de bilan de compétence. Il ne produit aucune pièce médicale permettant de discuter utilement la mesure d'instruction réalisée à la demande du premier juge. Ainsi, l'appelant ne justifie pas connaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
4/ Sur les dépens
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [H] [M] de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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