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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/10103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10103

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ7S Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/00945 APPELANTE FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 434 130 423 00446 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 INTIMÉ Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (77) [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a émis une offre de crédit d'une durée d'une année renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros au TAEG fluctuant entre 3,70 % et 4,20 % selon le montant emprunté dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [G] [N] selon signature électronique du 31 décembre 2019. Par acte du 9 août 2022, la société Floa a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Floa de ses demandes en paiement du solde du crédit en ce compris la demande au titre d'une clause pénale, de capitalisation des intérêts, au titre de ses frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Le juge a considéré que la signature imputée à M. [N] ne figurait pas sur l'acte de prêt s'agissant d'une signature électronique, que selon le prêteur il s'agissait d'une signature électronique qualifiée alors qu'en réalité il s'agissait d'une signature électronique simple dont la juridiction devait apprécier la fiabilité à défaut de présomption, que la banque produisait un fichier de preuve retraçant les étapes utilisées pour parvenir à la réalisation de la conclusion du contrat mais que le processus décrit n'était pas fiable puisqu'aucun élément du dossier ne permettait de vérifier que l'adresse mail et le numéro de téléphone mentionné étaient ceux du candidat emprunteur, que l'attestation de conformité avait été délivrée par LISTI postérieurement à la date de conclusion du contrat, que l'intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique n'étaient pas établies, que dans l'encadré du contrat il n'était mentionné que « contrat signé électroniquement » sans que soit noté le nom du signataire ou le numéro d'identification de la signature. Il a souligné également qu'aucun élément du fichier de preuve ne mentionnait la référence du contrat. Il a ajouté qu'il n'était pas établi que les fonds aient été versés entre les mains de M'. [N] ou que les prélèvements aient été réalisés sur un compte détenu par lui en l'absence de tout mandat de prélèvement SEPA. Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 mai 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Floa demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre principal, de condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 22 septembre 2022 : capital restant dû 6 138,07 euros, intérêts 418,40 euros, assurance 337,45 euros, indemnité légale 491,05 euros soit une somme totale de 7 384,97 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [N] au titre des restitutions aux sommes suivantes, arrêtées au 22 septembre 2022 : capital restant dû 6 138,07 euros, intérêts 418,40 euros, assurance 337,45 euros, indemnité légale 491,05 euros soit une somme totale de 7 384,97 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d'assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - dans tous les cas, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de le condamner à payer et porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance, et d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort que n'était pas rapportée la preuve d'un lien entre le contrat litigieux et M. [N], que ce faisant, il a passé outre la certification dont bénéficie Docusign France en sa qualité de prestataire de services de confiance qualifiés au sens du Règlement eIDAS, dont il est justifié. Elle ajoute que l'offre litigieuse est identifiée sous le numéro de dossier 10588721 en première page en haut à droite, que ce numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve et plus exactement à la page 3 de la partie « Parcours client ' Trust and Sign », l'onglet « informations externes » rappelant le même « N° Dossier : 10588721 ». Elle précise que M. [N] s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et qu'elle produit la copie de la carte d'identité de l'intéressé, un justificatif de domicile, un bulletin de paie à ce même nom outre un relevé d'identité bancaire, toujours à ce même nom et que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique, a été envoyé ainsi que l'adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite. Elle fait état du respect des règles du code de la consommation, de la remise d'une FIPEN, de la consultation du FICP et du fait qu'elle s'est fait remettre les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la capacité de remboursement du candidat à l'emprunt, de la remise d'une notice d'assurance et d'une offre conforme. Si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été mise en 'uvre régulièrement, elle demande la résiliation du contrat au vu des manquements de l'emprunteur. En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle estime que cette sanction ne saurait en aucun cas s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés et que le prêteur ne pourra être tenu à un quelconque remboursement de ce chef, lequel fait usuellement l'objet d'une compensation avec la créance sollicitée. Elle rappelle que le juge du fond n'a pas le pouvoir de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant déjà fait l'objet d'un paiement volontaire, et dans la foulée de condamner le prêteur au remboursement d'une quelconque somme de ce chef. Elle indique que la condamnation à intervenir devra porter intérêts au taux légal et la majoration de l'article L. 313 -3 du code monétaire et financier. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte remis à étude le 3 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit daté du 31 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [N] acceptée électroniquement et comportant le numéro n° 10588721, un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 10588721 comprenant une attestation de signature électronique, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign', un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, le certificat de conformité PSE jusqu'à preuve contraire de Docusign France, l'attestation de conformité Arkhineo sur l'intégrité et l'archivage, la copie de la pièce d'identité de M. [N] outre la copie d'un bulletin de paie à son nom du mois de novembre 2019, une facture free, un RIB, la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées non signée, les lettres de renouvellement des 20 septembre 2020 et 20 septembre 2021, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers antérieur au déblocage des fonds, l'historique du crédit , le détail des impayés et un décompte de créance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01---20191231160748-TKTY58A735NBTU45 réalisée via le service Protect&sign, DocuSign atteste que M. [N] a apposé sa signature électronique le 31 décembre 2019 à compter de 16 heures 09 et 55 secondes sur l'offre de crédit qu'il a au préalable consultée, cette offre contenant la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [N] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu'il a communiqué, s'étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée ([Courriel 7]). Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste de l'utilisation de cinq sommes puis de divers versements entre janvier 2020 et avril 2022. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'action est recevable en ce que les sommes dues n'ont jamais dépassé le montant maximum autorisé et que le premier incident de paiement non régularisé date d'août 2022 alors que le prêteur a agi le 21 juin 2023. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 4 mai 2022 enjoignant à M. [N] de régler l'arriéré de 649,92 euros pour le 12 mai 2022 et celle notifiant la déchéance du terme du 25 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 7 340,69 euros. Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante produit la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue, le résultat du FICP le 31 décembre 2019 soit avant le déblocage des fonds du 2 janvier 2020,la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance et les lettres de renouvellement des 20 septembre 2020 et 20 septembre 2021. Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, le fichier de preuve établit que la totalité du contrat constitué d'une liasse contractuelle complète de 18 pages comprenant': en pages 1 à 2': la FIPEN en page 3 la fiche de dialogue, en pages 4 à 6 le contrat renouvelable, en pages 7 à 8 le contrat portant sur l'utilisation spéciale, en page 9 la fiche IOBSP, en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance, en page 12 la fiche d'information et de conseil sur l'assurance, en pages 13 à 18 la notice d'assurance, a été visualisé le 31 décembre 2019 à 16h09 minutes et 50 secondes. Il doit donc être considéré que la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé les éléments de la liasse contractuelle avant de les signer. S'agissant d'un contrat signé à distance, en application de l'article L. 312-17 du code de la consommation, la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est renforcée et la société Floa produit des éléments d'identité, de domicile et de solvabilité concernant M. [N], elle n'encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef. Au vu de ce qui précède, la banque est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 105,73 euros au titre des échéances impayées assurance comprise, - 5 693,57 euros au titre du capital restant dû, - 50,34 euros au titre des intérêts échus au 25 août 2022, soit un total de 6 849,64 euros. L'appelante sollicite l'application du taux contractuel sans le préciser alors même que le contrat ne précise aucun taux nominal mais seulement un TAEG variable selon le montant des financements. A défaut de toute précision contractuelle, la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 491,05 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022. La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société Floa. La capitalisation des intérêts étant autorisée pour les crédits renouvelables sera ordonnée. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel et la société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes doit être rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Satuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Floa recevable en son action ; Constate la régularité de la déchéance du terme ; Condamne M. [G] [N] à payer à la société Floa les sommes de 6 849,64 euros au titre du solde du crédit et de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 ; Condamne M. [G] [N] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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