Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/531
N° RG 22/04698 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLDF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L.S.B.A
[Adresse 3]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS (D1249)
ET
DÉFENDERESSE
S.C. ARGENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Laetitia RABOURDIN, du cabinet de Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mai 2021 signifiée le 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a, notamment, ordonné à la SCI ARGENCE de prendre toutes les mesures nécessaires et d'effectuer tous les travaux indispensables pour assurer l'effectivité de la ventilation et de la climatisation des locaux donnés à bail à la société LSBA, dans le respect de la réglementation en vigueur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 4 mois.
Par acte du 31 décembre 2021, la société LSBA a fait assigner la SCI ARGENCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir s'agissant de l'appel de l'ordonnance de référé du 19 mai 2021 ou, à défaut, la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro 22/00538.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 29 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LSBA demande au juge de l'exécution de :
- liquider l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 19 mai 2021 à la somme de 24.000 euros, et condamner la société ARGENCE au paiement de cette somme,
- prononcer une astreinte définitive de 2.000 euros par jour pendant une période de 4 mois à compter du 29 octobre 2021,
- condamner la SCI ARGENCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SCI ARGENCE sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- in limine litis, surseoit à statuer dans l'attente que le tribunal judiciaire de PARIS, 18ème chambre, statue sur le principe d'imputabilité des travaux litigieux,
- à titre subsidiaire, dise qu'elle a déféré aux causes de l'ordonnance de référé du 19 mai 2021,
- à titre infiniment subsidiaire, dise qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'ordonnance du 19 mai 2021,
- dise n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
- déboute la société LSBA de ses demandes,
- en tout état de cause, condamne la société LSBA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Conformément à l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, si, par ordonnance du 19 mai 2021, signifiée le 28 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a, notamment, ordonné à la SCI ARGENCE de prendre toutes les mesures nécessaires et d'effectuer tous les travaux indispensables pour assurer l'effectivité de la ventilation et de la climatisation des locaux donnés à bail à la société LSBA, dans le respect de la réglementation en vigueur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 4 mois, il n'est pas contesté que le tribunal judiciaire de PARIS est saisi d'un litige, enregistré sous le numéro de répertoire général 22/538, ayant, notamment, pour objet la prise en charge, par la SCI ARGENCE ou la société LSBA, des travaux nécessaires à la ventilation et à la climatisation nécessaires à l'exploitation des locaux loués.
Cette affaire, qui avait fondé le sursis à statuer ordonné par jugement du 21 juin 2022, est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Il sera donc sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans cette instance.
Dans l'attente, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
SURSOIT à statuer jusqu'au prononcé du jugement, par le tribunal judiciaire de PARIS, 18ème chambre, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/538, et dit que l'instance est suspendue pendant ce délai,
DIT que l'affaire pourra être rétablie au rôle par la partie la plus diligente après communication au greffe dudit jugement et, à défaut, qu'elle sera rappelée à l'audience du 16 décembre 2024 pour qu'il soit fait un point sur le dossier,
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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