Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 24/ 01280
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15/09/2024 à 10h42 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [V] , dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de OLEINIKOVA Ekaterina avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [N] [F] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Attendu qu’il est constant que M.[I] [H], né le 19/01/1990 à [Localité 5], de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n°221322255M
en date du 08/08/2022
et notifié le 08/08/2022 à 12h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/09/2024 et notifié le 12/09/2024 à 9h03
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : c’est une demande de nullité car l’avis parquet n’a pas été effectué conformément aux dispositions légales. La loi prévoit que le parquet doit être avisé immédiatement, après la décision du placement. Cette absence est sanctionnée par une nullité d’ordre public. La jurisprudence prévoit qui tout retard entache la procédure ;
Il y a un un avis le 11/09/24 à 2024, or à ce moment il n’était pas encore placé. L’avis et l’contrôle exercé par le ministère est illusoire en l’espèce.
Le PR a été avisé uniquement après son arrivé au centre à savoir plus d’une heure après. Par fax. Un avis anticpé ne peut pas etre pris en compte. Cela entache la procédure de nullité. Le parquet n’a pas été en mesure de contrôle la régularité du placement.
Le représentant du Préfet : un avis tardif peut causer un grief mais il n’en est rien d’un avis anticipé. Nous avons 2 avis, monsieur est arrivé à 9h55, le parquet est avisé à 10h04. 10 minutes après son arribé. Le parquet est avisé 2 dois (décision du 19 juillet 2023, aout 2023, janvier 2024… la JP est constante)
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Monsieur a été condamné à une ITN, pour des faits d’infractions relatifs aux stupéfiants. Le risque de soustraction est avéré, pas de passeport, pas de domicile fixe. Il ne produit aucun élément. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 08/08/2022, il avait déjà été placé sous assignation à résidence et il ne l’a pas respecté. A cela s’ajoute la condamnation pour des faits de vol avec violence ce qui fait qu’il constitue une menace à l’ordre public. Nous avons saisi le consulat pour une demande d’identification.
La personne étrangère présentée déclare : Monsieur vit en suisse, il souhaite y retourner, en France il n’a que sa sœur qui a la nationalité française et un domicile fixe et stable. Il a transmis une attestation d’hébergement à sa sortie de prison. Le risque de soustraction est affirmé sans que la vérification du domicile fixe et stable n’ai été étudié. Il est arrivé il y a 3 mois. Il a des garanties de représentation.
Observations de l’avocat : Je souhaite être relâché. Je n’ai pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que l’avis anticipé au Procureur permet à celui-ci d’être informé du devenir de l’étranger et donc d’exercer utilement son droit de contrôle, outre que le 2ème avis au Procureur du 12 septembre à 10h05, qui est superfétatoire, a été effectué 15 minutes après l’arrivée au centre d erétatention, soit en temps utile,
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen,
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce qu’il n’a pas de document d’identité, ni justificatif de domicile, qu’il n’a pas respecté l’AR du 31 janvier 2023, ne se présentant pas aux autorités, que de plus sa condamnation pour trafic de stupéfiants caractérise une menace à l’ordre public sanitaire,
Les autorités consulaires ont bien été saisies,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône ,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[I] [H],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12/10/2024 à 09h03
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 16/09/2024 à 10h35
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 16/09/2024
L’intéressé
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