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Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-10.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.757

Date de décision :

11 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de l'association Théâtre de Sartrouville, dont le siège est place Jacques Brel, 78505 Sartrouville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAPRICAS, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association Théâtre de Sartrouville, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de prévoyance et de retraite des industries du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS) a réclamé à l'association Théâtre de Sartrouville, pour les années 1986 à 1990, le paiement, pour des artistes étrangers produits sans être déclarés, des cotisations calculées sur le montant des rémunérations versées; que la cour d'appel (Paris, 25 octobre 1996), accueillant le recours de l'association, a décidé que les cotisations devaient être calculées sur la base forfaitaire retenue par celle-ci pour le paiement des cotisations qui a fait suite au redressement ; Attendu que la CAPRICAS fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résulte clairement du protocole du 28 mai 1986 et des règlements intérieurs de la CAPRICAS et de la CANRAS, dénaturés par la cour d'appel, que le défaut de fourniture à l'échéance normale de la liste nominative des membres d'une troupe étrangère prive l'adhérent du bénéfice de l'assujettissement selon une base forfaitaire; que, pour juger le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le fait pour un adhérent de ne pas justifier à l'échéance normale qu'il remplit les conditions pouvant le faire bénéficier de la dérogation au principe du calcul de ses cotisations selon une base réelle a pour conséquence de l'exclure du bénéfice de cette dérogation; qu'en jugeant que le théâtre de Sartrouville pouvait au contraire justifier à tout moment de ce qu'il remplissait ces conditions et revendiquer le bénéfice de cette dérogation, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 mai 1986 à la Convention collective nationale de retraite du personnel intermittent du spectacle; et alors, selon le second moyen, d'une part, que, pour écarter le moyen pris de la fraude, la cour d'appel ne s'est pas explicitement prononcée sur la circonstance que ledit théâtre avait déjà été redressé pour absence de déclaration en 1984 et 1985 et que le nouveau redressement pour les années 1986 à 1990 démontrait que cet adhérent avait pratiqué chaque année une politique de dissimulation d'autant plus avantageuse qu'elle ne pouvait conduire, dans son esprit, à la perte du régime forfaitaire en cas de redressement; que ce faisant, la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la commission d'une fraude pour l'obtention d'un avantage a pour nécessaire conséquence l'exclusion du bénéfice de cet avantage, sans qu'importe la circonstance qu'aucune disposition ne permettrait explicitement de sanctionner une telle fraude par la déchéance en cause; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout et l'avenant du 28 mai 1986 à la Convention collective nationale de retraite du personnel intermittent du spectacle ; Mais attendu qu'analysant le protocole du 28 mai 1986 à la Convention collective nationale de retraite complémentaire du personnel intermittent du spectacle du 11 mai 1957, tel qu'intégré dans le règlement intérieur de la CAPRICAS, l'arrêt attaqué retient que l'article 3 de ce texte dispose qu'en principe, les cotisations sont calculées en fonction des rétributions mais que, s'il ne peut être présenté une justification détaillée, il devra être fourni une liste nominative d'artistes et que les cotisations seront calculées sur des bases forfaitaires; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une fraude, a exactement décidé, sans dénaturer le protocole du 28 mai 1986 ni les règlements intérieurs, que le fait, pour l'association, de justifier, fût-ce tardivement, qu'elle remplissait les conditions pour le calcul forfaitaire des cotisations ne pouvait la priver du bénéfice de la dérogation offert par ce texte, en l'absence de toute disposition instituant une telle sanction; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAPRICAS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CAPRICAS et de l'association Théâtre de Sartrouville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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