Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de La Réole (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Dominique Y..., demeurant ...,
2 / de M. Frédéric Z..., demeurant chez Mme Dominique Y..., ...,
3 / de Mme Nadine Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a rejeté le recours de Mme X... et de M. A... tendant à la radiation de Mmes Brodier et Nadine Z... et de M. Frédéric Z... des listes électorales de la commune de Castelmoron d'Albret, que le président de la commission administrative de révision de la liste électorale, entendu à l'audience, a confirmé l'inscription sur la liste des personnes contestantes et contestées, a indiqué que la commission avait pris en considération les indivisions et le domicile d'origine, et, sur interrogation du Tribunal, a indiqué que les électeurs intéressés étaient propriétaires d'un immeuble indivis avec leur mère et qu'a priori, ils n'étaient pas inscrits au rôle des contributions de la commune ;
Qu'en acceptant cette intervention du président de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Réole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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