Texte intégral
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKQE
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2019J25)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANT :
M. [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [V] [T] et [B] [Y] ont été associés égalitaires au sein de la Sarl Absolugames, ayant pour objet social des activités récréatives et de loisirs. Monsieur [Y] a été le gérant de ladite société. Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suite à une déclaration de cessation des paiements. Aucun inventaire n'a été réalisé par un huissier lors de la liquidation, le gérant ayant informé le tribunal qu'il n'y avait plus d'actifs à réaliser. Par jugement en date du 14 septembre 2018, la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs a été prononcée.
2. Constatant que les bilans comptables de la société ont fait apparaître des actifs s'élevant à 438.634 euros brut et à 43.883 euros net, au 30 septembre 2015, et pour 3.480 euros au 30 septembre 2016, monsieur [T] a reproché à monsieur [Y] des détournements d'actifs, la prise en charge par la société de cotisations sociales personnelles du gérant et de frais de carburant.
3. Par acte d'huissier du 20 février 2019, monsieur [T] a ainsi assigné son associé devant le tribunal de commerce de Gap afin de voir réparer le préjudice moral subi du fait des prétendus agissements fautifs de son associé, à raison de la violation de l'affectio sociétatis et de son devoir de loyauté outre les devoirs liés à ses fonctions de gérant.
4. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Gap a':
- constaté l'absence de mise en cause de la société Absolugames';
- déclaré l'action individuelle exercée par [V] [T] parfaitement régulière et recevable;
- dit que [V] [T], en tant qu'associé de la Sarl Absolugames, n'a pas subi de préjudice moral à raison de la violation de l'affectio societatis par [B] [Y] et de son devoir de loyauté, outre des devoirs liés à sa fonction de gérant;
- par conséquent, débouté [V] [T] de ses demandes à l'égard de [B] [Y];
- condamné [V] [T] à payer à [B] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- partagé les dépens de l'instance';
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
5. [V] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2022, à l'exception de celle ayant constaté l'absence de mise en cause de la société Absolugames.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 avril 2023.
Prétentions et moyens de [V] [T]':
6. Selon ses conclusions remises le 27 mars 2023, il demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action individuelle exercée par le concluant parfaitement régulière, en ce que la Sarl Absolugames n'avait pas à être mise en cause, et recevable, en ce qu'elle n'est pas prescrite';
- pour le surplus, de réformer les chefs du jugement critiqués en ce qu'ils ont dit que le concluant, en tant qu'associé de la Sarl Absolugames n'a pas subi de préjudice moral à raison de la violation de l'affectio societatis de [B] [Y] et de son devoir de loyauté, outre des devoirs liés à sa fonction de gérant; par conséquent, en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes à
l'égard de [B] [Y]; en ce qu'il a condamné le concluant à payer à [B] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a partagé les dépens'; en ce qu'il a débouté les parties de toutes les autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire';
- statuant de nouveau, rejetant tous autres moyens, fins et conclusions contraires, de juger que [B] [Y] a commis différentes fautes de gestion, particulièrement graves en ce qu'elles constituent des violations du devoir de loyauté, des devoirs liés à sa fonction de gérant mais encore une violation de l'affectio societatis';
- de juger que le concluant en a subi un préjudice moral individuel, distinct du préjudice subi par la société elle-même';
- en conséquence, de condamner [B] [Y] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé au concluant, en tant qu'associé de la Sarl Absolugames, à raison de sa violation de l'affectio societatis et de son devoir de loyauté, outre des devoirs liés à sa fonction de gérant';
- en toute hypothèse, de condamner le même au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner encore le même aux entiers dépens de l'instance exposés devant le tribunal de commerce et aux dépens d'appel';
- de débouter [B] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il expose':
7. - concernant la recevabilité de son action en l'absence d'appel en cause de la société, que le concluant réclame uniquement l'indemnisation du préjudice moral subi personnellement et n'exerce pas l'action sociale'; qu'il invoque un préjudice distinct de celui de la société'; qu'il n'avait pas ainsi à appeler en cause la société ni à demander la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter en raison de la liquidation judiciaire et de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs'; que le fait qu'il invoque des détournements et des malversations ayant conduit la société à la liquidation n'ôte pas le caractère personnel de son action';
8. - concernant la prescription, que le délai de trois ans ne court qu'à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé'; que l'action du concluant repose sur des cotisations RSI prises en charge par la société sur la base prétendue d'une assemblée générale de 2005 à laquelle il n'a pas assisté et sur des frais de véhicules et des recettes non comptabilisées'; que le concluant n'en a eu connaissance qu'en 2016'; qu'en outre, l'intimé devait justifier de l'existence du matériel dans le cadre de la liquidation judiciaire';
9. - s'agissant des fautes commises par l'intimé, que lors de la déclaration de la cessation des paiements, il n'existait plus aucun actif dans la société, raison pour laquelle aucun inventaire n'a été réalisé'; que le concluant a cessé ses fonctions de cogérant en septembre 2016, alors que l'intimé reconnaît qu'en pratique, le concluant n'exerçait pas les fonctions liées à ce statut, s'en remettant à son associé'; que le bilan 2015/2016 indique que les immobilisations figurant l'année précédente ont disparu'; que cela correspond à la vente de jeux et de matériels en 2015 et 2016, sans que les prix correspondant aient été encaissés';
10. - s'agissant des cotisations sociales, qu'il n'est justifié par l'intimé que de deux assemblées tenues en 2000 et 2001'; que les dispositions prises lors de ces assemblées n'ont pas été renouvelées, alors que l'intimé a continué à faire prendre en charge ses cotisations personnelles par la société'; que cette prise en charge devait cependant être autorisée chaque année par l'assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas, puisque les assemblées statutairement prévues n'ont pas été tenues';
11. - que le tribunal n'a cependant pas retiré les conclusions de l'existence de ces fautes qu'il a constatées, en indiquant qu'en raison des résultats négatifs de la société sur les différents exercices, aucun dommage ne peut être attribué au concluant qui n'aurait ainsi pu bénéficier d'un retour sur son investissement'; que le concluant n'argue en effet pas d'un préjudice financier ou matériel, mais seulement d'un préjudice moral, se caractérisant par l'atteinte grave et renouvelée portée à la confiance d'un associé.
Prétentions et moyens de [B] [Y]':
12. Selon ses conclusions remises le 30 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles L223-22 alinéa 3, L223-23 du code de commerce et 1240 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action individuelle exercée par l'appelant parfaitement régulière et recevable';
- statuant à nouveau, à titre liminaire, de constater l'absence de mise en cause de la société Absolugames';
- de dire et juger l'action intentée par l'appelant irrecevable';
- de dire et juger cette action prescrite';
- par conséquent, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes';
- au fond, de constater que les conditions nécessaires à la mise en cause de la responsabilité des dirigeants sociaux ne sont pas réunies';
- par conséquent, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions';
- en tout état de cause, de condamner l'appelant à payer au concluant la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient':
13. - que l'associé est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par elle suffit à réparer, par ricochet, celui subi par l'associé'; qu'ainsi, l'associé et gérant d'une société en liquidation judiciaire est irrecevable à sa prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation pour tenter d'engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire'; que l'associé est également irrecevable à agir au titre du préjudice consistant en la perte de son apport ; qu'il appartient ainsi à l'associé de prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui subi par la société';
14. - qu'en l'espèce, l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce préjudice distinct, puisqu'il invoque des détournements et des malversations ayant conduit à la liquidation de la société'; qu'il ne s'agit donc pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la société'; que l'appelant aurait ainsi dû mettre en 'uvre l'action au nom de la société en sollicitant la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter'; que l'action est ainsi irrecevable';
15. - que cette action se prescrit en outre par trois'ans ; qu'elle est prescrite puisque les faits invoqués remontent à plus de trois ans avant l'assignation du 20 février 2019'; que l'appelant se borne à produire un courrier de son avocat du 8 juin 2016 relatif à la prise en charge de véhicules et un autre courrier du 4 juillet 2016, qui ne peuvent constituer des faits permettant l'interruption de la prescription'; que les faits invoqués étaient connus depuis plus de trois ans';
16. - sur le fond, que la preuve d'une faute du concluant n'est pas rapportée, puisque l'appelant a été cogérant jusqu'en septembre 2016 et ne peut ainsi invoquer n'avoir rien signé depuis l'année 2014';
17. - que l'appelant ne produit pas d'inventaire qui démontrerait que des éléments d'actifs auraient disparu'; qu'il ne démontre pas que des cotisations sociales et des frais de carburant auraient été payés par la société à la place du concluant'; qu'il n'établit pas qu'il n'aurait pas participé à une assemblée générale approuvant les comptes'; qu'il ne produit aucun élément relatif à la procédure collective';
18. - qu'au contraire, le concluant démontre que la société avait vendu l'ensemble de son actif, selon les factures et la liste du matériel produites'; que l'appelant était présent lors de la vente des matériels'; que s'il invoque le fait que certains jeux ont été vendus à des prix sans rapport avec les prix moyens constatés sur le marché, il ne produit que des prix concernant des transactions potentielles sur des sites marchands, ce qui est insuffisant pour établir un détournement et des prix sans rapport avec les prix moyens du marché'; qu'à l'inverse, une plus-value de 37.453 euros a été comptabilisée';
19. - concernant le paiement de cotisations sociales personnelles au concluant, il a été décidé, lors des assemblées générales 2000 et 2001 leur prise en charge par la société, ainsi que concernant les frais de déplacement des gérants'; que les comptes ont été approuvés, avec la prise en charge de ces frais pour tous les associés'; que si le concluant a exposé des frais alors qu'il se trouvait en arrêt pour maladie, il s'est bien agi de déplacements réalisés pour le compte de la société, ainsi pour récupérer des recettes et du matériel';
20. - comme relevé par le tribunal, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quelconque.
*****
21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la recevabilité de l'action engagée à titre personnel':
22. Concernant l'irrecevabilité des demandes de monsieur [T], le tribunal de commerce a indiqué qu'il n'a pas appelé en cause la société Absolugames, car excipant d'une action personnelle du fait du préjudice qu'il aurait personnellement subi. Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L223-22 du code de commerce, a indiqué qu'une jurisprudence constante en la matière retient que l'action personnelle en réparation du préjudice est recevable si l'associé qui l'engage invoque un préjudice distinct de celui subi par la société, notamment lorsqu'une infraction au droit des sociétés est commise par le gérant et qui est la cause d'un dommage individuel subi par un associé.
23. Le tribunal a énoncé qu'en l'espèce, monsieur [T] sollicite la condamnation de monsieur [Y] au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des actions fautives de son gérant à son nom et non pour le compte d'un potentiel préjudice subi par la société, et que par conséquent, cette action est recevable.
24. La cour constate que l'action de monsieur [T] tend à l'indemnisation de son préjudice moral résultant non de la déconfiture de la société, mais de faits imputés à monsieur [Y] ayant porté atteinte à l'affectio societatis. Il ne s'agit pas d'un préjudice subi par ricochet en raison de la procédure collective ayant concerné la société, mais d'un préjudice moral propre à l'occasion des relations ayant existé entre les associés. En conséquence, le tribunal de commerce a justement déclaré que cette action est recevable nonobstant l'absence d'appel en cause de la société, par le biais de la nomination d'un administrateur ad hoc.
2) Concernant la prescription de l'action engagée par monsieur [T]':
25. Concernant la prescription de cette action, le tribunal a indiqué que si monsieur [Y] invoque la prescription de l'action exercée par monsieur [T], en ce que l'article L223-23 du code de commerce prévoit que le délai de prescription applicable est de 3 ans, ce délai commence à courir à compter du fait dommageable ou de sa découverte si le fait est dissimulé. Le tribunal a énoncé qu'en l'espèce, il ressort des échanges entre les parties que le bilan arrêté au 30 septembre 2016 est celui qui présente des actifs immobilisés bruts de 3.480 euros quand le précédent présente des actifs immobilisés pour 438.634 euros, bilan daté du 22 février par l'expert-comptable, alors que dans son jugement de liquidation du 29 mars 2018, le tribunal a dit n'y avoir lieu à désignation d'un huissier pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, ce dernier ayant déclaré ne détenir plus aucun actif. Les premiers juges ont retenu qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'en juin et juillet 2016, des échanges ont eu lieu entre les conseils des parties sur les motifs de la présente assignation et qu'il y a donc lieu de constater qu'à cette date, les faits sont connus et exposés. L'action ayant été introduite le 20 février 2019, celle-ci est intervenue avant le terme du délai triennal. Le tribunal a ainsi dit que l'action n'est pas prescrite.
26. La cour constate que la liste des immobilisations concernant la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, fait état de la présence dans les stocks de la société d'un volume très importants de matériels et de jeux vidéo, comptabilisés pour 444.191,24 euros, somme reprise au titre des immobilisations dans le bilan arrêté au 30 septembre 2014, pour 444.758 euros dans le bilan arrêté au 30 septembre 2015 et 435.155 euros pour le bilan arrêté au 30 septembre 2016. Cependant, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Gap du 23 mars 2018, constatant l'état de cessation des paiements et prononçant la liquidation judiciaire immédiate de la société, sur sa demande, que la totalité de l'actif a disparu, alors que le dernier exercice comptable a été clos le 30 septembre 2016 et que la société n'a plus d'activité depuis plus d'un an. Le problème de la dissipation des actifs de la société a ainsi été mis en évidence à l'occasion de cette procédure, initiée selon la déclaration de cessation des paiements du 21 mars 2018.
27. En outre, la cour ne peut que confirmer la motivation du tribunal de commerce concernant les échanges intervenus entre les parties en juin et juillet 2016 au sujet de la prise en charge des cotisations RSI et de frais incombant à monsieur [Y] par la société, outre le problème de la validité du procès-verbal de l'assemblée général de 2005.
28. Il résulte de ces éléments que l'appelant n'a ainsi connu le problème concernant les cotisations sociales, les frais professionnels et le problème de ce procès-verbal qu'au début de l'été 2016, et le problème de la disparition des actifs de la société que lors du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, son action introduite selon l'assignation du 20 février 2019 est recevable.
3) Sur le fond':
29. Sur les fautes commises par monsieur [Y] et le préjudice moral, le tribunal a dit que si monsieur [T] fait valoir qu'au moment de la déclaration de cessation des paiement de la société Absolugames le 23 novembre 2017, il n'existait plus d'actifs et que monsieur [Y] a nécessairement fait disparaître un certain nombre de jeux et matériels de la société, les comptes font apparaître des prix de cession des actifs de 77.857 euros et une plus-value pour la société de 37.453 euros.
30. Il a indiqué que si monsieur [T] communique des prix de transactions potentiels sur des sites marchands à des prix qui seraient bien au-dessus de ceux constatés dans les cessions intervenues, ces prix des transactions potentielles sur les cessions de ce type de matériels sont insuffisants pour prouver le détournement des actifs ou que les prix de ventes sont sans rapport avec les prix moyens du marché. Le tribunal a indiqué que seule une expertise détaillée basée sur la communication des comptes tant à l'achat qu'à la vente en intégrant les prix du marché des biens apporterait une réponse sur ce point. Il a énoncé qu'en l'état, la société a constaté dans ses comptes une plus-value sur la cession du matériel pour 37.453 euros et que par conséquent, la preuve d'un éventuel manque à gagner ou de la non exhaustivité des biens vendus n'est pas apportée par le demandeur.
31. Concernant les cotisations sociales, le tribunal a indiqué que si monsieur [T] fait valoir que la décision de prise en charge des cotisations sociales personnelles du gérant par la société devait être renouvelée chaque année par décision de l'assemblée générale, il ressort de la consultation des pièces des parties qu'aucune assemblée d'approbation des comptes et d'approbation des rémunérations et ou conventions réglementées ne sont produites, ce qui aurait permis de valider l'accord ou le désaccord des associés sur les comptes ainsi que les rémunérations des dirigeants et/ou avantages particuliers.
32. Il a relaté que les statuts de la société précisent en outre que la rémunération du gérant doit être fixée en décision ordinaire, et que les conventions réglementées sont soumises à l'assemblée dans un rapport et que l'assemblée statue sur ce rapport. Le tribunal a indiqué qu'il apparaît que le procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2005 communiqué par les parties prévoit la prise en charge des cotisations obligatoires et facultatives des cogérants, mais au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, et que pour les exercices mis en cause, à savoir les exercices clos de septembre 2012 à juin 2016, les sommes correspondantes sont produites sous la forme d'un extrait comptable pour un total de 11.350,23 euros. Le tribunal a retenu qu'il ne peut être supposé l'accord tacite de monsieur [T] car seuls les procès-verbaux des assemblées dûment signés emporteraient l'accord des associés, et qu'ainsi, monsieur [Y] a commis une faute en ne tenant pas les assemblées statutairement prévues et en faisant approuver les rémunérations et/ou avantages.
33. La cour observe, s'agissant d'une faute résultant de la disparition des actifs de la société, qu'il a été indiqué plus haut que des immobilisations étaient comptabilisées pour 444.758 euros dans le bilan arrêté au 30 septembre 2015 et 435.155 euros pour le bilan arrêté au 30 septembre 2016, mais que le jugement du tribunal de commerce de Gap du 23 mars 2018, constatant l'état de cessation des paiements et prononçant la liquidation judiciaire immédiate de la société, a noté que la totalité de l'actif a disparu.
34. Si monsieur [Y] oppose que l'appelant ne produit pas d'inventaire démontrant que des éléments d'actifs auraient disparu, cette affirmation est contredite par la liste détaillée des immobilisations éditée le 8 août 2016, concernant l'exercice arrêté au 30 septembre 2015. Il indique d'ailleurs que la société a vendu la totalité de ses actifs, dont les jeux, ce que confirment
certaines attestations qu'il produit, de même qu'un relevé de recettes portant sur les mois de décembre 2015 à avril 2016. Or, il résulte de ce relevé que de très importantes ristournes ont été accordées, parfois de l'ordre de 30'% et aucun élément ne permet de retenir que l'appelant ait donné son accord pour de telles remises, un seul témoin certifiant de la présence de l'appelant lors de l'achat de jeux et de pièces détachées, mais sans préciser de date. Il en résulte, sans qu'une expertise soit nécessaire, que les actifs de la société ont été soldés au préjudice de cette dernière, sans que monsieur [T] n'en ait été avisé, ce qui constitue une faute à la charge de monsieur [Y]. L'absence d'accord de l'associé à part égale sur de telles ventes constitue une atteinte à l'affectio societatis et à la confiance devant exister entre associés.
35. Concernant le paiement de cotisations sociales propres à l'intimé et le remboursement de frais, l'article 16 des statuts prévoit que la rémunération de chacun des gérants est fixée par décision ordinaire des associés. Il a également droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. Rien n'a été prévu concernant le paiement des cotisations sociales propres à l'un des gérants ou à l'un des associés. S'il n'est pas contesté que les assemblées générales des années 2000 et 2001 ont accepté la prise en charge des cotisations sociales incombant à monsieur [Y], aucun document n'atteste d'une autorisation postérieure des associés, à l'exception de la décision de l'assemblée générale du 22 décembre 2005. Or, le procès-verbal qui aurait été dressé à cette occasion n'a pas été signé par monsieur [T], mais ne comporte qu'un paraphe, dont il dénie l'apposition, alors que les autres extraits de délibérations produits par ce dernier comportent sa signature. Il en résulte que ce procès-verbal ne permet pas de retenir qu'une décision des associés a entériné cette prise en charge des cotisations. En outre, aucune décision n'a été prise postérieurement sur ce point. Le tribunal a exactement retenu qu'il ne peut être supposé l'accord tacite de monsieur [T] car seuls les procès-verbaux des assemblées dûment signés emportent l'accord des associés. Il en résulte qu'une faute doit être retenue à l'encontre de monsieur [Y], pour ne pas avoir tenu les assemblées statutairement prévues et fait dûment approuver cet avantage. Cette faute constitue également un manquement à l'affectio societatis, l'intimé ayant retiré de la société un avantage individuel au mépris des droits de son associé. La cour constate, par contre, qu'il n'est pas justifié que monsieur [Y] se soit fait indûment rembourser des frais professionnels, alors qu'aucune décision spéciale de l'assemblée générale n'était nécessaire sur ce point.
36. Concernant le dommage causé, le tribunal a indiqué que la jurisprudence précise que le dommage est représenté par une perte pure et simple ou par la privation d'un gain, en l'occurrence, la perte des bénéfices ou de l'économie que la société avait pour objet de réaliser et qu'en l'espèce, monsieur [T] produit des éditions définitives de la société Absolugames, des comptes de cotisations TNS pour une somme totale de 11.350,23 euros. Néanmoins, compte tenu des résultats négatifs de la société sur les différents exercices, le tribunal a indiqué qu'aucun dommage ne peut être attribué à monsieur [T], qui n'aurait donc pu, au regard des résultats comptables de la société, bénéficier d'un retour sur son investissement. Le tribunal en a retiré que le dommage n'étant pas prouvé, il ne peut être retenu de préjudice, et que si monsieur [Y] a commis des fautes dans la gestion de la Sarl Absolugames en ne tenant pas régulièrement les assemblées, il n'est cependant pas démontré que celles-ci ont concouru à causer un préjudice à son associé concernant le versement des cotisations TNS.
37. Sur ce point, la cour constate que l'appelant n'invoque pas une perte de chance de bénéficier d'un retour sur investissement, mais qu'il invoque un préjudice moral, se caractérisant par une atteinte grave et renouvelée portée à la confiance devant exister entre associés. La cour relève que des décisions importantes ont été prises par l'intimé sans qu'une seule information de l'associé égalitaire ait été donnée. Ce défaut d'information a nécessairement
occasionné à l'appelant un préjudice moral, compte tenu de la relation de confiance devant perdurer entre les associés. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour fera ainsi droit à la demande d'indemnisation de monsieur [T] à hauteur de 2.000 euros.
38. Succombant devant cet appel, monsieur [Y] sera condamné à payer à monsieur [T] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1240 du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- dit que [V] [T], en tant qu'associé de la Sarl Absolugames, n'a pas subi de préjudice moral à raison de la violation de l'affectio societatis par [B] [Y] et de son devoir de loyauté, outre des devoirs liés à sa fonction de gérant ;
- par conséquent, débouté [V] [T] de ses demandes à l'égard de [B] [Y] ;
- condamné [V] [T] à payer à [B] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- partagé les dépens de l'instance';
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Condamne [B] [Y] à payer à [V] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral';
Condamne [B] [Y] à payer à [V] [T] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne [B] [Y] aux dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente