Texte intégral
N° RG 24/07935 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/07935 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QM
Copie executoire à :
Me Alexandre MUSCHEL
Me Monique SULTAN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/07935 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QM
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [P] [O] et M. [Z] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE) en optant pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi tunisienne. Le mariage a été transcrit en FRANCE le 19 janvier 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 03 septembre 2024, Mme [P] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [Z] [N] a constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [P] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 13 mars 2023 ;
- lui attribuer le droit au bail du logement pris en location sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Mme [P] [O] fait valoir que les parties sont séparées depuis le 13 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 décembre 2024, M. [Z] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce au 13 mars 2023, à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- condamner Mme [P] [O], outre aux dépens, à lui régler une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] fait valoir qu’il acquiesce à la demande de Mme [P] [O] dans toutes ses dispositions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
et de
Mme [P], [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [N] et de Mme [P] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 mars 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [N] et Mme [P] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [P] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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