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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-19.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.508

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., huissier de justice, demeurant ... Guist'hau, à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit : 1°) de la SCP Z... et X..., huissiers associés, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2°) de M. Jean-Louis Z..., huissier de justice, demeurant ... (Seine-Maritime), 3°) de M. Hervé X..., huissier de justice, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la SCP Z... et X..., M. Z... et M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la correspondance échangée entre MM. Z... et X... et M. Y... que la cour d'appel a estimé que les offres faites par les deux premiers n'ayant pas été acceptées par le troisième, MM. Z... et X... avaient pu les retirer, caractérisant ainsi l'absence de toute transaction entre les parties ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu justement que la SCP, personne morale, disposait d'un patrimoine propre, alimenté par les recettes, que tout acte délivré par l'un des huissiers donnait naissance à une créance non à son profit mais à celui de la SCP et que le bénéfice distribuable était réparti en fonction des parts possédées pour chacun d'eux, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'usage invoqué n'était pas applicable en l'espèce, a procédé ainsi à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Y... à verser une somme de 10 000 francs à la SCP Z... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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