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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/02396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02396

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

Du 18 / 03 / 2008 Arrêt no CS / DB / NV Dossier no07 / 02396 Marie- Josèphe X... / Patrick Y... Arrêt rendu ce DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme AA..., Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d' appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché M. THOMAS, Conseiller M. RUIN, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Marie- Josèphe X... ... 43220 DUNIERES Comparant en personne assistée de Mme REVEILLAUD Déléguée syndicale CGT APPELANTE ET : M. Patrick Y... ... 43220 DUNIERES Représenté et plaidant par Me Valérie A... suppléant Me Gérard B... avocat au barreau de SAINT- ETIENNE INTIME Madame AA... après avoir entendu, à l' audience publique du 18 Février 2008, tenue en application de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, sans qu' ils ne s' y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir indiqué aux parties que l' arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2008 conformément aux dispositions de l' article 450 du nouveau code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE : Le 24 avril 1967, Madame Marie- Josèphe X... entre au service de l' agence AXA de DUNIERES et son contrat se poursuit avec Monsieur Patrick Y... jusqu' au 11 juillet 2006, date à laquelle elle est informée qu' elle serait affectée, à compter du 18 juillet suivant, au bureau de TENCE, situé à une quinzaine de kilomètres. Après avoir émis un refus verbal, elle ne se présente pas à son poste à la date convenue et, demeurant sur cette position en dépit d' un courrier adressé par l' employeur, ce dernier la licencie le 5 août 2006 pour refus d' une modification des conditions de travail. Elle conteste cette mesure devant le Conseil de Prud' hommes du PUY EN VELAY qu' elle saisit le 4 janvier 2007 pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. La juridiction prud' homale, par décision du 7 septembre 2007, valide le licenciement et déboute la salariée de ses demandes. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Marie- Josèphe X... expose qu' elle a exécuté son contrat de travail de bonne foi, tout au long de ces années et que, de la reprise de l' agence par Monsieur Patrick Y..., le 1er janvier 2003, au 13 octobre 2005, les relations professionnelles étaient bonnes. Elle indique qu' à cette date, l' employeur lui a remis sur son bureau une lettre d' avertissement lui reprochant des faits du 1er septembre et du 5 octobre 2005, reproches qu' elle a contestés immédiatement, ce qui a amené l' intéressé à lui dire que cet avertissement serait nul et non avenu. Elle ajoute qu' en 2004, il a fait plusieurs fois allusion aux charges importantes que générait son salaire, puis à son intention, fausse, de prendre une retraite anticipée et qu' en 2005, il a souscrit pour ses salariés, sauf elle, un contrat de prévoyance santé. Elle fait état de pressions exercées pour qu' elle parte, de la proposition d' une transaction refusée, d' un stage de formation qu' elle devait faire et pour lequel elle a été remplacée d' office et soutient qu' il s' agit d' un harcèlement moral dont elle sollicite réparation par l' octroi d' une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne le licenciement, intervenu dans ce contexte, elle affirme qu' il a été monté de toute pièce puisque l' employeur l' a contrainte à signer le même jour, soit le 26 juillet 2006, les courriers des 11 et 20 juillet précédent par lesquels elle devait être avisée de sa nouvelle affectation puis être mise en demeure de rejoindre son poste. Elle relève les contradictions de date contenues dans ces lettres et avance qu' elle n' a jamais été reçue en entretien préalable le 2 août 2006, l' employeur étant en congés à cette période et que la lettre de licenciement lui a été adressée dans la foulée sans que l' entretien ne se tienne. La procédure de licenciement n' ayant pas été respectée, elle demande à la Cour de lui allouer une somme de 2. 215, 00 € à titre d' indemnité pour irrégularité de procédure puis de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réparer son préjudice à hauteur de la somme de 27. 800 €. Elle sollicite le bénéfice des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Patrick Y... explique qu' afin de permettre le développement du bureau de Tence, il a informé la salariée du changement de son lieu de travail qui s' imposait à elle puisqu' il ne s' agissait que d' une modification de ses conditions de travail. Il ajoute que c' est le refus réitéré de cette dernière de prendre ses fonctions sur sa nouvelle affectation, située dans le même secteur géographique, qui l' a contraint à la licencier. Il précise que les deux lieux, localisés dans le même département, sont seulement éloignés de 15 kilomètres soit environ 17 minutes de temps de conduite pour la salariée qui disposait d' un véhicule avec lequel elle se rendait déjà à l' agence, y compris celle de Tence. Il soutient qu' il n' apportait aucune modification au temps de travail ou à la rémunération de l' intéressée et que, dès lors, son refus n' est pas justifié alors que sa mutation était rendue nécessaire pour développer cette agence qui constituait un bureau secondaire pouvant évoluer en l' absence d' une concurrence importante. Déniant l' existence d' un motif économique à cette mesure, il demande à la Cour de confirmer le jugement qui a validé le licenciement et, à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des dommages et intérêts pouvant être accordés au seul préjudice justifié qu' elle évalue à la somme de 4. 494, 50 €. En ce qui concerne le harcèlement moral, il avance qu' au contraire, il a pris des mesures en faveur de la salariée, notamment en l' affiliant au régime de retraite des cadres, en souscrivant un contrat de prévoyance pour cadre et soutient que l' avertissement était parfaitement justifié. Il estime que l' intéressée, qui attend l' année 2008, pour se plaindre d' un harcèlement moral, n' en apporte pas la preuve et devra donc être déboutée de cette demande. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité L' appel, interjeté dans le délai d' un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517- 7 du Code du Travail, est régulier en la forme. Sur le fond - Sur le harcèlement moral- - Les principes- - La définition du harcèlement- Le harcèlement moral vise à faire subir au salarié, par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. - La preuve du harcèlement- Aux termes de l' article L. 122- 52 du Code du travail applicable à la cause : " En cas de litige relatif à l' application des articles L. 122- 46 harcèlement sexuel et L. 122- 49 harcèlement moral, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l' existence d' un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles ". Il en résulte que la partie demanderesse doit établir la matérialité de faits précis et concordants qu' elle présente au soutien de l' allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d' un harcèlement moral ou sexuel au travail. La partie défenderesse est, ainsi, mise en mesure de s' expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - L' espèce- Pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral, Madame Marie- Josèphe X... verse à son dossier un avertissement écrit donné par l' employeur le 13 octobre 2005 et sa réponse du 20 octobre ainsi que la demande de permutation de stage prévu en juin 2006, sollicité par courriel de Monsieur Y..., le 11 mai, pour la remplacer par une autre collègue. Ces seuls éléments, éloignés dans le temps et dont le premier constitue la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l' employeur auquel la salariée a répondu librement, en donnant de nombreux détails, ne sauraient s' analyser en des faits qui permettent de présumer l' existence d' un harcèlement. Cette demande sera donc rejetée. - Sur le licenciement- - La lettre de licenciement- Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes : Suite à notre entretien du 2 août 2006, j' ai le regret de vous licencier pour le motif personnel suivant : refus d' une modification des conditions de travail. En effet, le 11 juillet 2006, je vous informais, qu' afin de répondre aux attentes de nos clients, je me voyais contraint de réorganiser l' entreprise, et de vous affecter, en conséquence, à notre agence de TENCE. Or, vous avez, à plusieurs reprises, depuis, réitéré votre intention de ne pas donner suite à ce courrier, et que vous n' entendiez pas changer de lieu de travail. Et, en effet, je n' ai pu que constater que vous mainteniez cette position, puisque, malgré mes rappels à l' ordre, vous ne vous êtes pas présentée en notre agence de TENCE, à compter du 18 courant, date de prise d' effet de cette modification. Or, cette modification intervenant à l' intérieur d' un même secteur géographique, votre refus constitue une faute, que je ne peux tolérer. Cette situation aurait pu faire l' objet d' un licenciement disciplinaire. Toutefois, compte- tenu de votre ancienneté, la rupture de votre contrat de travail ne sera fondée sur une faute grave. Je ne peux, toutefois, admettre que mes salariés s' opposent aux décisions prises dans le seul intérêt de l' entreprise... - La preuve et appréciation des griefs- L' employeur produit à son dossier un courrier daté du 11 juillet 2006 par lequel il informe sa salariée de sa mutation et une lettre datée du 20 juillet 2006 faisant état du refus de l' intéressé, constatant qu' elle ne s' est pas présentée à l' agence de TENCE le 18 juillet et l' invitant à prendre ses fonctions " dès demain, 19 juillet ". Ces deux pièces portent une mention manuscrite " Reçu en mains propres " et la signature de la salariée précédée de la date de sa remise, identique à celle du document. Il convient cependant de remarquer que, d' une part, sur les deux courriers détenus par Madame Marie- Josèphe X..., l' année est raturée, initialement écrite 2007, pour la remplacer par 2006, ce qui vient accréditer sa thèse d' une remise concomitante et donc parfaitement irrégulière de ces deux lettres, la salariée ne pouvant se tromper sur la date deux fois à près de dix jours d' écart. Les courriers versés au dossier de l' employeur sont, par contre renseignés sur la même année, sans rature. D' autre part, le fait que l' employeur, par un courrier du 20 juillet, intime l' ordre à son employée de prendre ses fonctions à sa nouvelle affectation la veille de ce même courrier, vient corroborer l' explication d' une signature de ces documents le même jour, soit le 20 juillet ou, plus sûrement, comme l' affirme l' intéressée, le 26 juillet 2006, date de la remise également en mains propres de la convocation à l' entretien préalable au licenciement. Par ailleurs, Monsieur Patrick Y... ne justifiant pas autrement que par le contenu du courrier litigieux du 20 juillet et de la lettre de licenciement elle- même, le refus de Madame Marie- Josèphe X... de rejoindre le poste auquel elle était affectée, la mesure s' avère dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans qu' il soit dès lors nécessaire de rechercher s' il s' agissait ou non d' une simple modification des conditions de travail. Le jugement qui en a décidé différemment sera donc infirmé de ce chef et la salariée sera indemnisée de son préjudice qui ne saurait se résumer à un calcul purement mathématique de son manque à gagner mais qui doit prendre en compte un préjudice moral indéniable du fait de sa très grande ancienneté et des conditions dans lesquelles est intervenu son congédiement. - L' indemnisation- Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence de la salariée au sein de l' entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour elle de son licenciement a été justement réparé par l' octroi de la somme de 27. 800, 00 €. Monsieur Patrick Y... sera tenu au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. - La régularité de la procédure- Madame Marie- Josèphe X... soutient que l' employeur ne l' a pas reçue en entretien préalable puisque le jour où il était prévu, à savoir le 2 août 2006, il se trouvait en congés et qu' elle l' a attendu en vain au sein de l' agence. Cette situation est démentie par Monsieur Patrick Y... qui fournit aux débats une copie de son agenda pour la date considérée alors que la salariée n' apporte aucun élément probant à l' appui de ses allégations. Cette irrégularité de procédure ne pourra ainsi être retenue. - Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile- Monsieur Patrick Y..., qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d' abord tenu aux dépens de première instance et d' appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l' article susvisé. Il sera ensuite condamné à payer à Madame Marie- Josèphe X... la somme de 1. 000, 00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d' appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, DÉCLARE l' appel recevable, Au fond, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DIT que le licenciement de Madame Marie- Josèphe X... par Monsieur Patrick Y... est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE Monsieur Patrick Y... à payer à Madame Marie- Josèphe X... : • la somme de 27. 800, 00 € (VINGT SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts • la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile DEBOUTE Madame Marie- Josèphe X... de sa demande au titre du harcèlement moral, CONDAMNE Monsieur Patrick Y... aux dépens de première instance et d' appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. C... C. D... Le présent arrêt est susceptible d' un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l' acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n' a pas pour but de faire rejuger l' affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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Cour d'appel 2008-03-18 | Jurisprudence Berlioz