Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 284
N° RG 21/00866
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAB
[D]
C/
CARPIMKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 16 Décembre 1944 à [Localité 5] - TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Claudine ARENA BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier ORGERIT, substitué par Me Guillaume LACAZE, tous deux de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er octobre 1968, Monsieur [H] [D], né le 16 décembre 1944, a été affilié en tant que masseur kinésithérapeute libéral à la Caisse Autonome Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes Pédicures Podologues (Carpimko).
En retour à la demande qu'il avait formée auprès d'elle le 24 mars 2016 aux fins d'obtenir la liquidation de sa retraite de base des professions libérales à effet du 1er avril 2016, la Carpimko lui a demandé de remplir le formulaire de demande de retraite et de lui communiquer son choix concernant l'attribution de ses retraites du régime complémentaire et de l'assurance supplément vieillesse.
Le 25 mai 2016, en réponse, Monsieur [D] lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier de ses retraites afférentes au régime complémentaire et à l'assurance supplémentaire de vieillesse.
La Carpimko, par courriers des :
- 6 juin 2016, a pris note de son choix et lui a précisé qu'il bénéficiait du dispositif de cumul activité retraite réglementé tant que toutes ses retraites de base et complémentaires ne seraient pas attribuées,
- 9 juin 2016, lui a attribué la retraite de base des professions libérales, lui a rappelé notamment qu'il bénéficierait du dispositif de cumul activité - retraite - réglementé tant que ses retraites de base et complémentaires ne seraient pas liquidées et lui a demandé de lui retourner une attestation afin de déterminer quel dispositif était applicable à sa situation.
Le 21 juin 2016, Monsieur [D] lui a renvoyé le document après l'avoir rempli et lui a précisé qu'il bénéficiait de ses retraites de base et complémentaires à effet au 1er juin 2016.
Le 6 juillet 2016, la Carpimko l'a informé qu'il relevait du dispositif de cumul activité - retraite réglementé à compter du 1er avril 2016 tant qu'il ne demandait pas l'attribution de ses retraites du régime complémentaire et de l'ASV et lui a précisé qu'un contrôle de ses revenus serait opéré en 2017 afin de vérifier qu'il ne dépassait pas le plafond de 38 616 €, faute de quoi le montant de sa retraite du régime de base en 2018 serait réduit.
Le 3 octobre 2017, la Carpimko a procédé aux contrôles de ses revenus 2016.
Le 27 novembre 2017, elle lui a répondu qu'une suite favorable avait été donnée à la demande de liquidation de ses retraites qu'il avait formée le 10 novembre précédent et que l'attribution de ses retraites du régime complémentaire et de l'ASV interviendrait avec effet au 1er janvier 2018.
La Carpimko, par courriers des :
- 4 décembre 2017, faisant suite au contrôle des revenus 2016, l'a informé de la suspension de sa retraite de base du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018 en raison du dépassement constaté.
- 5 décembre 2018, faisant suite au contrôle des revenus 2017, l'a informé de la suspension de sa retraite de base en 2019 en raison du dépassement constaté au titre de l'année 2017.
Parallèlement, le conseil de Monsieur [D] a contesté par courrier adressé à l'organisme de retraite le 24 octobre 2018, la suspension du régime de base de son client.
Monsieur [D] a contesté les deux décisions de suspension de sa retraite de base prises par l'organisme social de la façon suivante :
- devant la commission de recours amiable laquelle par décisions des 31 mai 2018 et 31 mai 2019 a confirmé les décisions de la Carpimko,
- devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 19 février 2021:
° ordonné la jonction des recours 18/529 et 19/272,
° débouté Monsieur [D] de ses demandes,
° condamné Monsieur [D] à payer à la Carpimko la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
° condamné Monsieur [D] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour 8 mars 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Par conclusions du 9 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 19 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer 1000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- condamner la Carpimko à lui verser les sommes de :
° 31 142,79 € au titre de la réparation des préjudices subis sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017,
° 21 632,88 € au titre de la réparation des préjudices subis sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
° 1000 € en réparation du préjudice moral subi,
- débouter la Carpimko de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Carpimko à lui verser les sommes de :
° 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
° 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Carpimko aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 13 mars 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carpimko demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [D] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile à hauteur de 2000 € au titre des frais engagés pour la procédure d'appel.
SUR QUOI,
I - SUR LA RESPONSABILITE DE LA CARPIMKO :
Même en l'absence de disposition légale ou réglementaire expresse, une obligation générale d'information pèse sur l'ensemble des organismes de sécurité sociale, - notamment les caisses de retraite obligatoire - en raison du devoir que ceux-ci ont de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale de leurs usagers en application de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale (Cass. soc., 31 mai 2001, no 99-20.912, Bull. civ. V, no 200 ; voir no 65).
Cette obligation d'information impose à ces organismes de répondre aux demandes de l'assuré.
La charge de la preuve du manquement invoqué pèse sur celui qui l'invoque.
***
En l'espèce, après avoir rappelé le principe de la responsabilité des organismes sociaux et celui de la sanction civile attachée aux manquements à l'obligation d'information commis par lesdits organismes, Monsieur [D] soutient :
- qu'il n'a cessé de solliciter la Carpimko aux fins d'obtenir une information adaptée à sa situation, qu'il n'a reçu aucune réponse à ses interrogations relatives aux dispositifs de cumul, qu'elle s'est bornée à lui adresser une note explicative type, sans lui indiquer qu'il bénéficiait d'une complémentaire Carpimko alors qu'en tant que caisse de retraite complémentaire à laquelle il était affilié, elle était tenue d'une obligation particulière d'information et de conseil et devait répondre à la question qu'il lui posait, à savoir : bénéficiait - il d'une complémentaire Carpimko ou pas,
- qu'elle a tout mis en oeuvre pour lui délivrer l'information la moins précise, la moins claire et la moins adaptée à sa demande, qu'elle a usé de manoeuvres dolosives pour le maintenir dans l'ignorance des démarches concrètes qu'il devait réaliser,
- que les attestations de son fils et de son expert-comptable qu'il verse viennent corroborer la véracité de ses propos en ce que ces derniers confirment que l'organisme de retraite ne les a jamais informés que l'assuré devait demander la liquidation de ses retraites complémentaires pour bénéficier du cumul activité - retraite libéralisé,
- que cette rétention d'information constitue une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
En réponse, en s'appuyant sur l'article L643-6 du code de la sécurité sociale, la Carpimko objecte pour l'essentiel :
- que la seule obligation qui pèse sur elle est de répondre aux demandes formées auprès d'elle par l'assuré,
- qu'elle gère trois régimes de retraite, à savoir le régime de base, le régime complémentaire et l'ASV, qu'elle a vérifié si Monsieur [D] réunissait les conditions pour bénéficier du dispositif de cumul activité retraite libéralisé alors qu'elle n'était pas tenue de le faire,
- qu'elle l'a interrogé afin de savoir s'il souhaitait bénéficier de ses retraites complémentaires libérales au 1er avril 2016 à taux plein, qu'il a répondu par la négative,
- qu'elle lui a donné toutes les informations utiles à plusieurs reprises par courriers des 6 juin 2016 et 6 juillet 2016,
- qu'elle n'a jamais reçu le courrier qu'il prétend lui avoir adressé en courrier simple le 28 juillet 2016,
- que contrairement à ce que l'appelant soutient, elle lui a rappelé dans un courrier du 10 février 2015 qu'elle gérait ses régimes complémentaire et l'ASV,
- que Monsieur [D] ne peut raisonnablement invoquer un défaut d'information ou même un manquement à un quelconque devoir de conseil de sa part.
***
Cela étant, contrairement à ce que soutient Monsieur [D], compte tenu des principes sus rappelés, la Carpimko n'est assujettie qu'à une obligation d'information et non de conseil à son égard.
Elle n'est donc tenue que de répondre à ses demandes et n'est pas obligée de lui conseiller de prendre telle ou telle décision.
Contrairement à ce que Monsieur [D] soutient, la Carpimko lui a donné l'information selon laquelle, elle gérait tant le régime de base que les régimes complémentaires dans la mesure :
- où le courrier qu'elle lui a adressé le 10 février 2015 mentionne expressément :
'conformément à votre demande, après reconstitution de votre carrière, nous vous transmettons : le relevé de votre situation au regard des différents régimes de retraite gérés par la Carpinko ..'
- où elle a joint à ce courrier un relevé de situation présenté sous forme de tableau mentionnant 3 régimes séparés par 3 colonnes distinctes portant l'indication : régime de base, régime complémentaire et ASV,
- où l'évaluation prévisionnelle de retraite jointe également à ce courrier mentionne expressément les trois régimes.
Il en résulte donc que sauf à vouloir dénaturer les termes du courrier pré-cités, l'organisme social a clairement indiqué à son assuré qu'elle gérait ses régimes de retraite complémentaire et d'ASV en sus de son régime de retraite de base et lui a donné des informations précises sur la liquidation de ses droits et les conditions pour bénéficier du cumul activité retraite libéralisé.
En tout état de cause, les courriers ultérieurs - des 2 mai, 6 juin, 6 juillet 2016 - ne laissaient aucun doute à ce propos.
Verser les attestations de son expert-comptable et de son fils par lesquelles ceux-ci expliquent qu'ils ont téléphoné à la Carpimko qui n'a à chaque fois qu'évoqué que la retraite de l'Ircantec, à l'exclusion de la liquidation des retraites complémentaire et de l'ASV qu'elle gérait est inopérant pour établir le manquement invoqué dans la mesure où aucun élément du témoignage ne permet de déterminer le contenu exact des conversations téléphoniques sur un sujet aussi technique que celui de la liquidation des retraites et notamment ne permet pas de savoir si les deux témoins ont clairement interrogé l'organisme de retraite quant au devenir dans le cadre d'un cumul activité - retraite libéralisé des retraites complémentaires Carpimko.
Se borner à soutenir que la Carpimko n'a pas répondu au courrier qu'il lui a adressé le 28 juillet 2016 (pièce 14 de son dossier) pour lui demander des explications et précisions est inopérant dès lors qu'il n'établit pas en premier lieu qu'il a effectivement adressé cette lettre à l'organisme qui - fort logiquement - ne pouvait pas y répondre si elle ne l'avait pas reçue.
Il ne saurait donc reprocher au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve de ce chef comme il le prétend.
Par ailleurs, Monsieur [D] n'est pas fondé à reprocher à l'organisme de retraite un manquement à son obligation d'information tiré du manque de clarté des explications qui lui ont été données, dès lors que très régulièrement dans les réponses que la Carpimko a apporté à ses interrogations, celle-ci n'a pas manqué de lui rappeler les conditions pour bénéficier du régime cumul activité-retraite.
Ainsi, par exemple, le 6 juin 2016, la Carpimko l'a informé en réponse à son courrier du 25 mai 2016 par lequel il lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas liquider ses pensions du régime complémentaire et de l'ASV : 'vous relèverez du dispositif du cumul activité-retraite réglementé (avec un plafond de revenus à ne pas dépasser pour que le service de votre retraite du régime de base soit maintenu) tant que toutes vos retraites de base et complémentaire n'auront pas été attribuées..'
Enfin, les termes de 'toutes vos retraites de base et complémentaire' est particulièrement clair et incluent donc les retraites complémentaires et l'ASV gérées par la Carpimko dont nécessairement Monsieur [D] avait connaissance et dont en tout état de cause, l'existence lui avait été rappelée par le courrier du 6 février 2015 pré-cité.
En conséquence, à défaut de toute preuve contraire pertinente, il convient de constater que la caisse a rempli son obligation d'information à l'égard de l'assuré qui doit être débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
Le jugement attaqué est donc confirmé.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent rester à la charge de Monsieur [D] qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 19 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] à payer à la Carpimko la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,