Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-10.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.814
Date de décision :
6 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Louise Maria X... veuve Y... dit Pierre Z..., demeurant à Sclos de Contes (Alpes-Maritimes), chemin des Cipières,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Roger B..., demeurant ..., l'Anacapri, Nice (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1989) d'avoir statué sur l'appel interjeté par M. B... d'un jugement rendu au profit de Mme Y..., alors que M. B..., s'étant borné à faire référence à son assignation qui était, au surplus, antérieure au jugement frappé d'appel, pour conclure à son infirmation, la cour d'appel aurait violé l'article 954 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'appelant a énoncé dans ses écritures déposées en cause d'appel les moyens invoqués par lui à l'encontre du jugement déféré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. B..., aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. B... la somme de cinq mille francs exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique