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Tribunal Administratif de Rouen, 01 décembre 2023. 2304710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304710

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A adresse une demande au juge des référés afin de contester la décision de la section disciplinaire de l'université de Rouen Normandie l'excluant de l'université pour une durée d'un an dont six mois de sursis. Elle soutient que : - elle saisit le tribunal en urgence dès lors qu'elle est inscrite à l'université depuis septembre, qu'elle a déjà passé de nombreux examens et en a d'autres la semaine prochaine ; - la décision est injuste et n'a pas pris en compte ses arguments adressés par courrier à l'université. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence, qu'elle est irrecevable ou lorsqu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Mme A n'a pas produit, à l'appui de son référé-suspension, de copie de la requête à fin d'annulation de la décision dont elle demande la suspension. Il ne ressort pas non plus des registres du greffe qu'une telle requête en annulation contre cette décision ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 1er décembre 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah

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