Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gonzalo C..., demeurant bâtiment B, "L'Olympic", zup de la Rode, Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, sise rue Emile Ollivier, La Rode, Toulon (Var),
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Guinard, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., ayant demandé la prise en charge au titre du régime "accidents du travail" des troubles (migraines et bourdonnements d'oreille) qui lui étaient survenus le 4 novembre 1983 dans l'exercice de son activité salariée pratiquée dans un milieu sonore, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1990) de l'avoir débouté de son recours alors, d'une part, que la surdité ou les troubles auditifs survenus au temps du travail constituent un accident du travail qui bénéficie de la présomption d'imputabilité ; qu'en refusant de qualifier d'accident du travail les troubles auditifs ressentis par le salarié le 4 novembre 1983, au cours du travail, et en énonçant qu'il ne s'agissait pas d'un accident dont la lésion s'était révélée soudainement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le jugement ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; que, pour nier l'existence d'un traumatisme soudain constitutif d'un accident, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. C... souffrait d'une diminution de l'ouïe depuis plusieurs semaines ; qu'en se fondant sur cette circonstance qui n'avait pas été alléguée par la caisse d'assurance maladie et qui ne résultait d'aucun des
documents produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, pour nier l'existence d'un traumatisme soudain, survenu durant le temps du travail et constituant un accident du travail au sens de la loi, il appartenait à la cour d'appel de constater que la lésion médicalement constatée le 5 novembre 1983 constituait la conséquence de la diminution de l'ouïe
dont, selon elle, le salarié souffrait depuis plusieurs semaines, que, faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. C... n'a pas apporté la preuve d'une lésion de l'organisme qui lui serait survenue au temps et au lieu du travail ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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