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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-16.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.127

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de : 1°) Mme Miguelina E... Y..., demeurant ..., 2°) Mme Lucette D..., demeurant Hôtel Restaurant, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Goutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de Mme Martins Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le 21 août 1986, Mme Martins Z... a été blessée dans une rixe qui l'a opposée à une camarade de travail ; qu'ayant dû cesser son activité jusqu'au 5 septembre 1986, elle a réclamé à la caisse primaire d'assurance maladie les prestations correspondant à cette période ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 4 mars 1988) d'avoir dit que l'incapacité de travail de Mme Z... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors que, le jugement lui-même constatant que l'intéressée avait pris l'initiative de la "bagarre" au cours de laquelle elle a été légèrement blessée, il en résultait qu'elle s'était soustraite à la subordination de son employeur, ce qui excluait la prise en charge litigieuse, quelle qu'eût été l'origine de la "bagarre" ; Mais attendu que le tribunal relève que les salariées en sont venues aux mains pour des motifs d'ordre professionnel au temps et au lieu du travail ; qu'eu égard à ces circonstances, il a pu estimer que le seul fait, pour l'intéressée, d'avoir pris l'initiative des violences n'avait pu avoir pour effet de la soustraire à l'autorité de son employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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