Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-40.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.192
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... à Paradis Lestrem (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Béthunes (section commerce), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Henri Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Henri Y... employé en qualité de chauffeur par M. Patrice Y..., ne s'est plus présenté à son travail à compter du 21 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant la démission de M.
Henri Y... de sa seule absence au travail à partir du 21 juillet 1989, sans justifier de ce qu'il avait manifesté la volonté sérieuse et non équivoque de rompre son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le salarié n'apportait pas la preuve d'une rupture du fait de l'employeur, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire afférent à la période du 18 au 31 mai 1989, alors, selon le moyen, qu'en déboutant M. Henri Y... de sa demande au seul visa des pièces "officielles" du dossier dont il n'a précisé ni la nature ni la teneur, et en se bornant à se référer aux débats de la cause dont il n'a procédé à aucune analyse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri Y..., envers M. Patrice Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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