Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.327
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christine X..., demeurant ... (Moselle) Dabo,
2 / Mme Anita Y..., demeurant ... (Moselle),
3 / Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ... (Moselle),
4 / l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... des Loges à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal d'instance de Sarrebourg, en matière électorale, au profit de la société anonyme manufacture de Niderviller, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et l'Union départementale CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ;
que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y... et Z..., investies d'un mandat de représentant du personnel ;
que l'inspecteur du travail ayant refusé le 12 mars 1994 d'autoriser le licenciement de celles-ci, le syndicat CFDT a présenté leurs candidatures au premier tour des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Manufacture de Niderviller qui a eu lieu le 25 avril 1994 ;
que l'employeur ayant refusé leurs candidatures, les salariées ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision du ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, le tribunal d'instance énonce que la légalité d'une décision administrative d'autorisation ou de refus d'autorisation de licencier un salarié protégé constitue une question préjudicielle de sorte que le tribunal de l'ordre judiciaire, saisi d'un litige où se pose une question relative à la légalité d'un acte administratif, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail les salariées protégées devaient être maintenues dans leur emploi, et que le recours administratif contre cette décision n'était pas suspensif, le tribunal d'instance, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarrebourg ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sarrebourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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