Cour d'appel, 05 février 2008. 06/3724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/3724
Date de décision :
5 février 2008
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RG No 06 / 03724
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. L. A. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MARDI 05 FEVRIER 2008
Recours contre une décision (No R. G. 2003F504)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 04 novembre 2003
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 septembre 2004
par la Cour d'Appel de GRENOBLE
et suite à un arrêt de cassation du 27 juin 2006
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 03 Octobre 2006
APPELANT :
Monsieur Daniel DE X...
...
38540 HEYRIEUX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
INTIMES :
Maître Jean-Michel Y...
ès-qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SN DE X...
...
38200 VIENNE
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
Maître Jean-Yves Z...
ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de Monsieur DE X...
...
BP 68
38302 BOURGOIN JALLIEU
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Charles CATTEAU, Premier Président
Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.
EN PRESENCE DE :
Monsieur RABESANDRATANA, Substitut Général présent lors des débats.
DEBATS :
A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 18 DECEMBRE 2007, les avoués ont été entendus en leurs conclusions et Monsieur RABESANDRATANA, substitut général, a été entendu en ses conclusions écrites et orales.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du MARDI 29 JANVIER 2008, prorogé au 5 février 2008, ce dont les parties ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2002, Monsieur Daniel DE X... a donné en location gérance à la société DE X... S. N. dont il était gérant le fonds de commerce de plâtrerie peinture qu'il exploitait personnellement.
Suivant deux actes sous seing privé du 4 juillet 2003, il a d'une part résilié le contrat de location-gérance souscrit avec la société DE X... S. N. et d'autre part cédé son fonds de commerce à cette société.
Par jugement en date du 8 juillet 2003, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DE X... S. N.
Puis par jugement en date du 29 juillet 2003, il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 8 octobre 2003, Maître Y... a présenté deux requêtes :
- l'une aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce intervenue le 4 juillet 2003,
- l'autre visant à voir étendre la liquidation judiciaire à Monsieur DE X... pour augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Par ordonnances du 20 octobre 2003, le Président du Tribunal de Commerce de Vienne a fixé au 4 novembre 2003 à 10 heures l'audience à laquelle Monsieur DE X... serait entendu :
- sur la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 4 juillet 2003 d'une part,
- sur sa mise en liquidation judiciaire personnelle d'autre part.
Suivant deux exploits d'huissier en date du 20 octobre 2003, il a été invité à comparaître à l'audience du 4 novembre 2003.
Il n'a pas personnellement comparu mais un avocat, substituant son avocat, a sollicité le renvoi de l'affaire pour qu'il puisse communiquer ses pièces à son avocat.
Le renvoi a été refusé.
Par jugement en date du 4 novembre 2003, le tribunal de commerce de Vienne a, en application de l'article L 624-5 6° du livre VI du code de commerce, statué comme suit :
" Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur DE X... Daniel, gérant de la société DE X... S. N. article L 624-5 6o du livre VI du code de commerce,
Dit qu'il lui sera fait application du régime simplifié,
Fixe provisoirement au 01 juin 2002 la date de cessation des paiements,
Désigne en qualité de juge-commissaire,
Nomme en qualité de représentant des créanciers Maître J-Y Z...,
Ordonne à Me Z... de licencier les salariés pour le compte de qui il appartiendra,
Fixe à dix-huit mois le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances visées à l'article L 621-103 du code de commerce,
Invite les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement,
Fixe au 18 novembre 2003 l'expiration de la période d'observation,
Dit que le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 18 novembre 2003,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ".
Par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 18 novembre 2003, Monsieur DE X... a interjeté appel de cette décision.
Par un autre jugement en date du 25 novembre 2003, le tribunal de commerce de Vienne a :
- constaté la nullité de plein droit de l'acte de cession du fonds de commerce du 4 juillet 2003 entre Monsieur DE X... et la société DE X... S. N.,
- prononcé la conversion du redressement judiciaire de Monsieur DE X... en liquidation judiciaire,
- désigné Maître Z... en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur DE X... a également relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 12 décembre 2003.
Par deux arrêts du 15 septembre 2004, la chambre commerciale de cette Cour a confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur DE X.... et le jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec annulation de l'acte de cession de fonds de commerce entre Monsieur DE X... et la société DE X... S. N.
Monsieur DE X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces deux arrêts.
Par deux arrêts en date du 27 juin 2006, la Cour de Cassation a :
- cassé l'arrêt de confirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au motif que la Cour s'était bornée à viser les conclusions déposées le 5 mars 2004 alors que l'appelant avait conclu pour la dernière fois le 21 avril 2004 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Grenoble autrement composée,
- rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de confirmation de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et d'annulation de la cession de fonds de commerce entre Monsieur DE X... et la société DE X... S. N.
Monsieur DE X... a saisi la présente Cour de renvoi.
Il fait valoir dans des conclusions signifiées le 29 novembre 2007 :
- qu'il n'a eu connaissance de sa citation devant le tribunal de commerce que tardivement, que c'est dans ces conditions que son conseil, saisi la veille de l'audience, a mandaté un confrère pour solliciter le renvoi, que contre toute attente, cette demande de renvoi a été rejetée, qu'aucun débat contradictoire n'a pu se dérouler lors de l'audience du 4 novembre 2003, que le tribunal a indiqué qu'à l'acte de signification, étaient jointes l'ordonnance du Président du tribunal et la requête de Maître Y..., seule pièce adverse, mais qu'à la demande de son avocat, Maître Y... ès qualités lui a adressé ses pièces par fax du 14 novembre 2003 et que manifestement celles-ci n'étaient pas constituées que par la requête ;
- que Maître Y... et Maître Z... ès qualités ne justifient pas des conditions d'application de l'article L 624-5 de l'ancien code de commerce, qu'ils n'établissent pas qu'il a frauduleusement augmenté le passif de la société, qu'il n'y a eu aucune fraude puisque la résiliation du contrat de location-gérance a été enregistrée à la recette des impôts le 15 juillet 2003 et publiée à la TERRE DAUPHINOISE le 16 juillet 2003, que les publicités ont été régulièrement effectuées pour permettre aux créanciers l'opposabilité, que l'allégation selon laquelle Monsieur DE X... aurait fait supporter la rupture des contrats de travail à la procédure collective ne repose sur aucun élément probant, que la résiliation du contrat de location gérance n'entraîne pas de facto le transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds, que la jurisprudence exige que cette résiliation s'accompagne de la reprise effective du fonds, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu aggravation du passif social de sa part, que la société DE X... n'employait pas 8 salariés mais 6, qu'il n'a jamais créé des sociétés fictives qui devenaient locataires de son fonds puis étaient placées en liquidation judiciaire afin de se jouer du passif créé, qu'il n'était pas introuvable suite à la liquidation judiciaire de la société DE X..., qu'il a toujours habité à la même adresse et a toujours été joignable.
Il demande à la Cour de :
" Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'article L 624-5- 6° du Code de commerce,
Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2003,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions prises dans l'instance n° 03 / 4236 pendante devant la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de GRENOBLE,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel enregistré par Monsieur DE X...,
Constater que le Tribunal de Commerce de VIENNE a méconnu les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 4 novembre 2003,
Rétablir Monsieur DE X... in bonis,
Condamner Me Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur de X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner Maître Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP GRIMAUD, Avoués, à les recouvrer directement contre la partie condamnée. "
Par voie de conclusions signifiées le 7 août 2007, Maître Y... et Maître Z... ès qualités répliquent :
- que le pourvoi ayant été rejeté en ce qui concerne la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'on ne voit pas sur quel fondement la Cour pourrait aujourd'hui rétablir Monsieur DE X... in bonis,
- que le tribunal a parfaitement motivé son refus de renvoyer l'affaire, qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe du contradictoire,
- qu'en cédant son fonds de commerce à la société DE X... S. N., Monsieur DE X... n'a eu pour seul objectif que de se soustraire à ses obligations en faisant échec aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, que l'article L 624-5- 6° a donc bien vocation à s'appliquer,
- qu'il s'agit d'une habitude pour Monsieur DE X... de donner son fonds de commerce en location à une société d'exploitation dirigée par un membre de sa famille de sorte qu'au cas de liquidation judiciaire de la société, il récupérait son fonds et le relouait, se jouant ainsi du passif créé.
Ils demandent à la Cour de :
" Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. DE X....
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Condamner M. DE X... à verser à Maître Y... ès qualités la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner M. DE X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers à recouvrer par Maître RAMILLON, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation du jugement entrepris et si la Cour estimait devoir l'annuler, à ce que par l'effet dévolutif de l'appel ou d'office, elle prononce le redressement judiciaire de l'intéressé.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2007.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Observations préliminaires
Attendu que le fait que la Cour de Cassation ait, par arrêt du 27 juin 2006, rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt en date du 15 septembre 2004 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur DE B... et constaté la nullité de plein droit de la cession du fonds de commerce intervenue le 4 juillet 2003 par application de l'article L 621-107 2° du code de commerce ne rend pas sans objet le présent appel ; qu'à tort Maître Y... ès qualités et Maître Z... ès qualités croient pouvoir écrire que l'on ne voit pas sur quel fondement la Cour pourrait aujourd'hui rétablir Monsieur DE X... in bonis dès lors que la liquidation judiciaire aurait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, l'infirmation du jugement dont appel et la remise in bonis de Monsieur DE X... aurait pour effet l'annulation de la décision sur la liquidation judiciaire qui en est la suite, l'application ou l'exécution et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du Code de Procédure Civile ;
Sur la violation de l'article 16 du code de procédure civile
Attendu qu'il ne peut être déduit du renvoi par les premiers juges de l'examen de la nullité de la cession du fonds de commerce que la demande de renvoi de l'examen de la liquidation judiciaire personnelle de Monsieur DE X... était nécessairement bien fondée au motif que les deux citations avaient été délivrées le même jour ; qu'il ne s'agit pas d'actions de même nature obéissant aux même régimes ;
Attendu que rien ne permet non plus de conclure que l'examen de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur DE X... a été renvoyé au 18 novembre 2003 " sous couvert d'expiration d'une période d'observation au 18 novembre 2003 " et que l'appelant n'en tire aucune conséquence ;
Attendu que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable prévoyait que le ou les dirigeants mis en cause dans le cadre des articles L 624-3 à L 624-7 anciens du code de commerce étaient convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévus aux articles 8 et 9 ;
Attendu qu'il est établi et non contesté que Monsieur DE X... a été convoqué à l'audience du 4 novembre 2003 à 10 heures par acte d'huissier de justice en date du 20 octobre 2003 délivré à mairie ;
Attendu qu'il affirme sans le démontrer qu'absent de son domicile pour des raisons privées, il n'a pris que fort tardivement connaissance de l'acte saisissant le tribunal ; qu'il convient d'ailleurs d'observer qu'il s'abstient d'indiquer la date à laquelle il en a effectivement pris connaissance et d'en justifier ; que si le tribunal a cru pouvoir indiquer que c'était le 30 octobre 2003 au plus tard, rien ne permet de déterminer à partir de quels éléments il a pu formuler cette opinion ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit que d'une date limite ;
Attendu en outre qu'il appartenait à Monsieur DE X..., au cas d'absence de son domicile pour convenance personnelle, de prendre toutes dispositions utiles pour réceptionner en temps et heure les actes régulièrement et valablement notifiés à cette adresse ; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre carence ;
Attendu enfin que le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites ; qu'il est constant qu'en l'espèce le délai de convocation a été respecté et que Monsieur DE X... a été destinataire du courrier de Maître Y... en date du 8 octobre 2003 où étaient explicités les faits conduisant celui-ci à suggérer sa mise en liquidation judiciaire et de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce fixant les date et heure de l'audience et son objet ; qu'il était du reste représenté à l'audience et que l'avocat qui le représentait avait toute possibilité, en l'état d'un refus du renvoi de l'affaire, de fournir des observations ou de faire appel à l'avocat qu'il substituait, ou même à Monsieur DE X... lui-même, pour que l'un ou l'autre vienne y fournir des observations ;
Attendu de surcroît que Monsieur DE X... prétend en vain que c'est uniquement en raison de la demande de renvoi que le tribunal a prononcé son redressement alors que ce tribunal a expressément indiqué " tiré de la requête de Maître Y... et des éléments en sa possession, suffisamment d'arguments pour prononcer immédiatement à l'encontre de Monsieur DE X... une mesure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L 624-5- 6° du livre VI du code de commerce " ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement établi que le tribunal se serait fondé sur des pièces non communiquées étant rappelé que l'on était dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ; qu'en tout cas, le fax de Maître Y... ès qualités en date du 14 novembre 2003 (postérieur au jugement objet du présent appel) avec les pièces jointes dont fait état Monsieur DE X... n'est pas versé au dossier, et qu'il ne peut être méconnu qu'une autre instance était pendante entre les mêmes parties et que l'examen de la suite à réserver à l'ouverture du redressement judiciaire avait été renvoyé à la même date que celle-ci, ce qui a donné lieu à un autre jugement du 25 novembre 2003, et que c'est manifestement à cette occasion que la communication dont s'agit est intervenue ;
Attendu en définitive que Monsieur DE X... est mal fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire étant observé qu'il n'en tire d'ailleurs pas les conséquences puisqu'il ne conclut pas à la nullité du jugement en date du 4 novembre 2003 mais à son infirmation ;
Sur le bien-fondé de l'appel
Attendu que selon l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article L 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; qu'il s'en suit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions dudit code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important même que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée ; qu'en cas de cassation d'un arrêt ayant confirmé le jugement qui a, avant le 1er janvier 2006, ouvert contre le dirigeant social une procédure collective sur le fondement de l'article L 624-5 ancien du code de commerce, comme c'est le cas en l'espèce, la Cour d'Appel de Renvoi doit continuer de faire application de cette disposition ; que peu importe donc que l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction à l'égard du dirigeant social ne soit plus prévue dans la nouvelle loi ;
Attendu que l'exécution des publicités légales concernant la résiliation de la location gérance et la cession du fonds de commerce n'exclut pas que ces actes aient pu être conclus frauduleusement ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier :
- que par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2002, Monsieur Daniel DE X... a donné en location gérance à la société DE X... S. N. dont il était gérant le fonds de commerce de plâtrerie peinture qu'il exploitait personnellement,
- que par acte daté du 4 juillet 2003 signé entre lui-même à titre personnel d'une part et en tant que gérant de la SARL DE X... SN d'autre part, le contrat de location-gérance a été résilié,
- que par acte du même jour signé dans les mêmes conditions, Monsieur DE X... a cédé le fonds de commerce dont s'agit à la société DE X... SN au prix de 1 €, cet acte mentionnant expressément parmi les conditions de la cession que l'acquéreur s'engageait à poursuivre les contrats de travail attachés au fonds figurant en annexe, conformément à l'article L 122-12 du code du travail, avec tous les droits et obligations y attachés et à prendre en charge prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance, les droits à congés payés et tout autre avantage accordé aux salariés ;
Attendu qu'en application de l'article L 122-12 du code du travail, la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds artisanal ou de commerce dans le patrimoine du propriétaire avec les contrats de travail y afférents ;
Attendu qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en l'espèce la résiliation de la location-gérance a entraîné le retour du fonds dans le patrimoine de Monsieur DE X... avec le transfert des contrats de travail y afférents ;
Attendu qu'il a bien fallu en effet qu'un tel retour dans le patrimoine de Monsieur DE X... se produise pour qu'il puisse vendre le fonds à la société DE X... aux termes d'un acte qui précisait expressément que le cessionnaire s'engageait à poursuivre les contrats de travail attachés au fonds ; que ce transfert des contrats de travail au cessionnaire implique nécessairement et inéluctablement qu'ils figuraient dans son patrimoine ;
Attendu en outre que Monsieur DE X... qui conteste avoir fait supporter la rupture des contrats de travail à la procédure collective de la société DE X... ne fournit cependant aucune explication sur les raisons d'être de la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce qui avait été consentie à la société DE X... SN par acte du 25 novembre 2002 et sa vente à cette société, ce par deux actes du même jour (4 juillet 2003) pendant la période suspecte étant observé :
- qu'il est indiqué dans l'arrêt cassé par la Cour de Cassation et non démenti que l'article 13 des contrats de location-gérance prévoyait qu'à leur expiration, le loueur devait reprendre le personnel de manière à ce que le locataire gérant ne soit tenu à aucune indemnité à cet égard,
- que la vente a été consentie au prix de 1 € dont 0,50 € au titre des éléments corporels et 0,50 € au titre des éléments incorporels,
- que Monsieur DE X... a signé chacun des deux actes de résiliation de location-gérance et cession de fonds de commerce à la fois en son nom personnel en tant que bailleur et vendeur, et en qualité de représentant légal de la société DE X... SN en tant que locataire et acquéreur ;
Attendu enfin que l'acte de cession conclu en période suspecte a été annulé par un arrêt de cette Cour en date du 15 septembre 2004 qui a acquis sur ce point force de chose jugée par l'effet du rejet du pourvoi en cassation dont cet arrêt a fait l'objet le 25 juin 2006 ; que cet acte avait bien un caractère frauduleux ;
Attendu qu'il est clair que l'objectif de Monsieur DE X... était, par cette cession, d'éviter que les salariés lui reviennent par l'effet d'une résiliation de la location-gérance par le mandataire judiciaire dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société DE X... SN qu'il savait imminente ; que par cet acte de cession, où les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l'autre partie, il a transféré à la société DE X... SN, et ce sans réelle contrepartie, les contrats de travail et la charge des licenciements correspondants qui constituaient des enjeux considérables ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 3 mai 2004, confirme les enjeux importants liés à la détermination du débiteur des indemnités réclamées par les six salariés privés d'emploi à compter du mois d'août 2003 ;
Attendu dans ces conditions qu'il est établi et non sérieusement contesté qu'en résiliant le contrat de location-gérance consenti à la société DE X... SN pour lui céder le même jour le fonds de commerce qui en était l'objet avec les contrats de travail y afférents, Monsieur a augmenté frauduleusement le passif de la société DE X... SN.
Attendu en conséquence que les conditions d'application de l'article L 624-5 6° ancien du code de commerce sont réunies et que le tribunal a à bon droit prononcé son redressement judiciaire en application cette disposition ;
Attendu que la disposition du jugement aux termes de laquelle le tribunal a ordonné à Maître Z... ès qualités de licencier les salariés pour le compte de qui il appartiendra n'est pas remise en cause devant la Cour et qu'aucun moyen n'est développé à son sujet ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;
Sur les demandes accessoires : article 700 du nouveau code de procédure civile et dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Y..., ès qualités, l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que Monsieur DE X... sera tenu de lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il supportera quant à lui l'intégralité de ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Monsieur DE X... aux fins de constat de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile par le tribunal de commerce de Vienne,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne Monsieur DE X... à payer à Maître Y..., ès qualités, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de Maître RAMILLON, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Charles CATTEAU, Premier Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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