Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1166
Appel des causes le 25 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03412 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755T3
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [V] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [I]
de nationalité Algérienne
né le 05 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 juillet 2024 à 12h35 .
Vu la requête de Monsieur [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juillet 2024 à 17h20 ;
Par requête du 24 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4]. J’ai pas vu d’association, j’ai vu personne. Je n’ai rien à ajouter.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Je soutiens le moyen selon lequel la préfecture aurait du prendre ses empreintes sur la borne EURODAC pour voir s’il était connu des autorités espagnoles.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : l’intéressé pendant son audition a déclaré n’avoir effectué aucun démarche pour un titre de séjour en France ou dans les autres pays européens. Ce n’est pas une obligation de passer sur la borne EURODAC. L’intéressé a fait un courrier en date du 23 juillet pour passer à la borne. Comme c’est une demande volontaire, il faut que ça passe par FTA.
MOTIFS
Monsieur [I] fait grief a l’administration de ne pas avoir évalué correctement sa situation en ne le soumettant pas à un relevé décadactyllaire EURODAC puisqu’il est demandeur d’asile en Espagne.
Il ressort cependant de l’examen des pièces du dossier qu’à aucun moment de la procédure Monsieur [I] n’a fait mention de cette demande d’asile de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir mis en oeuvre cette possibilité.
En tout état de cause, Monsieur [I] a pu faire cette demande le 23 juillet 2024. En l’absence de grief, le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3420
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 21 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03412 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755T3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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