Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00311
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMXJ
M. [X] [K] [H]
C/
LA SAS EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, rès le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 27 Juin 2023, enregistré sous le n° 2021/A520 ;
APPELANT :
Monsieur [X] [K] [H]
[Adresse 3]
Anse Gouraud
[Localité 4]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SAS EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne deses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé datés du 18 septembre 2013, M. [H] [X] s'est engagé à rembourser les sommes dues par la société SOLAR ELECTRIC INVESTISSEMENT.
Un protocole d'accord a été homologué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS concernant la dette de SOLAR ELECTRIC INVESTISSEMENT.
Une ordonnance donnant force exécutoire a été rendue le 24 décembre 2013.
La Société Générale a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une demande de saisie des rémunérations.
La SOCIETE GENERALE a cédé au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V la créance qu'elle détient sur la société SOLAR INVESTISSEMENT.
La société EOS France a été mandatée pour procéder au recouvrement des sommes dues par les débiteurs du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V.
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de saisie des rémunérations a déclaré recevable et régulière la requête en saisie des rémunérations déposée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la Société Générale et a ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] pour un montant de 151.849,36 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2023, Monsieur [X] [K] [H] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions en date du 04 décembre 2023, la société EOS France demande à la cour d'appel de :
'Constater que M. [H] [X] [K] n'a pas conclu dans les délais impartis ;
Par conséquent :
Ordonner la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023 ;
Condamner M. [H] [X] [K] à verser au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner M. [H] [X] [K] aux dépens qui comprendront les frais de timbre.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisi fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, lorsque l'appel est notamment relatif à une ordonnance de référé.
En l'espèce et s'agissant d'un appel relatif à un jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France a fixé le 05 septembre 2023 l'audience de plaidoirie au 12 janvier 2024 à 10H30, l'affaire étant appelée en circuit court. La présidente de la chambre civile et commerciale a également indiqué que la clôture interviendra le 07 décembre 2023 à 09 heures.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater que Monsieur [X] [K] [H] n'a pas remis ses conclusions d'appel au greffe et n'a pas motivé sa déclaration d'appel.
En conséquence la cour ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel pour ce seul motif sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres motifs.
Succombant, Monsieur [X] [K] [H] supportera les dépens et ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France les frais exposés par elle au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens. La société EOS France sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [X] [K] [H] en date du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] [H] aux dépens, y compris les frais de timbre ;
DÉBOUTE la société EOS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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