Cour de cassation, 26 juin 1990. 90-82.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.021
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Janick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990 qui dans les poursuites engagées contre lui des chefs de vol, abus de confiance, a écarté l'exception de nullité soulevée, et renvoyé l'examen de l'affaire, à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 mai 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure aux lois des 10 décembre 1985 et 6 juillet 1989, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le réquisitoire introductif mentionne, en se fondant sur ses procès-verbaux 2005-65 de la police de Charleville-Mézières et 530-85 de la police de Sedan qu'il résulte contre X... des présomptions graves de vol et d'abus de confiance, que ce réquisitoire du 12 août 1985 est suivi d'une requête de la même date sur laquelle figure la désignation de Mme Bihin, juge d'instruction, étant précisé que ces pièces ne portent aucun numéro d'instruction ; que si l'ordonnance du président désignant le juge d'instruction ne comporte pas l'indication du numéro de la procédure à laquelle elle se rapporte, elle porte la cote D8 et prend place avec le réquisitoire coté D7, lequel porte également la même date, qu'il en sera déduit qu'aucune équivoque n'existe sur l'application de l'ordonnance critiquée à l'information en cours ; "alors que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction doit se suffire à elle-même et ainsi permettre d'individualiser la procédure par une référence spécifique, soit à un nom, soit à un dossier, soit à un numéro de répertoire de l'information... ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole le texte et le principe visés au moyen ; Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de procédure soulevée, par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi dès lors qu'il se déduit de ses énonciations
que l'ordonnance du président du tribunal portant désignation du juge d'instruction s'applique sans équivoque et exclusivement à l'information suivie contre le prévenu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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