Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUH
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC FRANCE
Venant aux droits de LA SAS DELTA CO NSEIL ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [G] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2023 la société Paprec France a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 décembre 2022 intimant Mme [I].
Le 12 avril 2023 à 9h31 le conseiller de la mise en état a adressé un avis de caducité à la société Paprec France au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2023 à 12h05 la société Paprec France a transmis au greffe ses conclusions par RPVA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2023 la société Paprec France demande au conseiller de la mise en état de constater que ses conclusions ont été déposées le jour suivant l'expiration du délai de l'article 908, en raison d'une cause
étrangère, qu'en application des dispositions de l'article 748-7 code de procédure civile, il y a lieu de proroger le délai imposé par l'article précité.
Mme [I] dans ses conclusions déposées au greffe le 28 août 2023 demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société Paprec France à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908 du code de procédure civile).
L'article 748-7 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l' accompli, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L'article 930-1 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, que lorsque l'acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre commandée avec demande d'avis de réception.
La société Paprec France fait valoir le délai de dépôt des conclusions expirait le lundi 10 avril 2023, qui est un jour férié (lundi de Pâques), que ce délai a été prorogé au 11 avril 2023, que le cabinet KPMG AVOCATS a fait l'objet d'une panne informatique pendant le week-end de Pâques, panne qui a perduré jusqu'au 12 avril 2023 au matin, que son avocat n'a pas pu procéder au dépôt des écritures par RPVA et n'a pas été non plus en mesure de les adresser par courrier recommandé car il lui était impossible d'accéder aux dossiers « client ».
Pour justifier de la cause étrangère qui l'a empêchée d'adresser ses conclusions le mardi 11 avril 2013, elle produit quatre attestations de juristes et assistant -juristes du cabinet et celle d'un avocat associé.
Ces cinq témoins attestent que le mardi 11 avril 2023, il leur était impossible d'accéder à leurs dossiers clients qui sont enregistrés sur le réseau/serveur de KPMG Avocats.
Toutefois les témoins expliquent aussi que depuis que le cabinet [C] Avocats, dans lequel ils exercent, a été racheté par le cabinet KPMG Avocats en 2022, ils ont conservé leurs locaux mais ont été « raccordés à distance au réseau informatique de KPMG » que tous leurs dossiers sont depuis cette date sur le réseau KPMG, que régulièrement ils rencontrent des problèmes de connexion, parfois uniquement pour internet et parfois sur l'ensemble du réseau, ce qui les bloque pour travailler car ils ne peuvent plus accéder à leurs dossiers, et que c'est ce qui s'est passé le 11 avril 2023.
Il ressort de ces attestations que les problémes de connexion étaient fréquents depuis la fusion du cabinet [C] au cabinet KPMG qui est intervenue en avril 2022.
La cause étrangère est un évènement qui présente les caractères de la force majeure c'est à dire un évènement imprévisible, irresistible et extérieur.
Si en l'espèce la difficulté rencontrée le 11 avril 2023 présente le caractère d'évènement irrésistible et extérieur, elle ne présente par le caratère d'imprévisiblité dans la mesure où il n'est pas contesté que les problèmes de connexions étaient réguliers depuis la fusion des deux cabinets d'avocats, fusion qui est intervenue en avril 2022, soit depuis plus d'un an.
En outre, alors que les témoins attestent que le problème de connexion a été résolu le mercredi 12 avril au matin, les conclusions de la société Paprec France n'ont été adressées au greffe que le 12 avril 2023 à 12h05, soit postérieurement à l'avis de caducité qui a été adressé à 9h31, et non pas dès le 12 avril au matin, et ce alors qu'aucune cause étrangère n'empêchait l'appelante de communiquer ses conclusions à ce moment là.
La cause étrangère n'est donc pas caratérisée, il n'y a pas lieu de proroger le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile, il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel en l'état du dépôt tardif des conclusions par l'appelante.
La société Paprec France qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verséer à Mme [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 10 janvier 2023 par la société Paprec France ;
Condamne la société Paprec France à verser à Mme [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment