Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 octobre 2023. 23NT02104
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02104
Date de décision :
16 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de Hajira D et de Hassenat D, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. E, à Hajira D et à Hassenat D des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2211821 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Le ministre soutient que :
- la réunification familiale est ouverte aux enfants non mariés du couple " ; à la date de la décision en litige, la réunifiante était déjà mariée ; l'intéressée n'a pu bénéficier de la réunification familiale que parce qu'elle a volontairement caché son union avec son époux ; l'intention frauduleuse justifie le refus de visa ; Mme A ayant bénéficié d'un droit de manière frauduleuse, elle ne peut se prévaloir d'autre droits qui découleraient de ce premier droit indument obtenu ; en outre la Cour nationale du droit d'asile prohibe l'application en cascade du principe d'unité familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, M. E et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de Hajira D et de Hassenat D, représentée par Me Alquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. D a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu :
- la requête n°23NT02103 enregistrée le 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2211821 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2023 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Alquier la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique