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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-16.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.264

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre A..., 2°/ Mme Arlette A... née Z..., demeurant ensemble à Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime), Les Bris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Richard Y..., 2°/ de Mme X... Y..., née B..., demeurant ensemble à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 8 et 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe de l'autorité de la chose jugée, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion la possibilité qu'a le juge de prendre en considération parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention ; Qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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