Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-25.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.072
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° M 21-25.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-25.072 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [G], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société SGIBC cabinet Beneat-Chauvel, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [G], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 8 février 2017 qui a décidé de confier l'étude des travaux de ravalement des façades au cabinet d'architecture BD Architecture pour un montant de 6 000 euros TTC et a autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires ;
1°) ALORS QUE l'article 11, I, 3° du décret du 17 mars 1967 fait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'assemblée générale les conditions essentielles des contrats proposés de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé ; qu'en relevant, pour considérer que les conditions essentielles du contrat de maîtrise d'oeuvre confiée au cabinet d'architecture BD ont bien été communiquées aux copropriétaires avec l'ordre du jour pour leur permettre de se déterminer utilement lors du vote la résolution n° 7, que « le syndicat des copropriétaires justifie avoir annexé à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire
», la cour d'appel, qui a mis à la charge du syndicat des copropriétaires la preuve qui incombe au syndic, a violé l'article 11, I, 3° du décret du 17 mars 1967.
2°) ALORS QUE, doivent être notifiés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles des contrats proposés lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, devis ou marché, notamment pour la réalisation de travaux ; que l'absence de notification affecte la validité de la décision votée relative au contrat ; qu'en constatant d'une part, que la résolution n° 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2017 avait décidé de confier l'étude des travaux de ravalement des façades au cabinet d'architecture BD Architecte pour un montant de 6 000 euros TTC (cf. arrêt attaqué p. 2, dernier §) et d'autre part, que « le syndicat des copropriétaires (sic) justifie avoir annexé à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire, s'agissant de la résolution n° 7 relative à la réalisation d'une étude par un maître d'oeuvre dans le cadre des travaux de ravalement des façades , les propositions d'honoraires de la société Batimex, de M. [H], au titre d'une phase d'étude et de diagnostic et un courriel de M. [S] du 23 septembre 2016 acceptant une remise commerciale réduisant à 5 000 euros HT ses honoraires par rapport à sa proposition antérieure », ce dont il ressort que la proposition d'honoraires du cabinet d'architecture BD Architecte [représenté par M. [S]] n'était pas annexée à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2017 et que le courriel de remise commerciale de M. [S] du 23 septembre 2016 annexé ne peut pallier cette carence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 11, I, 3° du décret du 17 mars 1967.
3°) ALORS QUE doivent être notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles des contrats proposés lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, devis ou marché, notamment pour la réalisation de travaux ; que l'absence de notification affecte la validité de la décision votée relative au contrat ; qu' en considérant que les conditions essentielles du contrat de maîtrise d'oeuvre confiée au cabinet d'architecture BD ont bien été communiquées aux copropriétaires avec l'ordre du jour pour leur permettre de se déterminer utilement lors du vote la résolution n° 7 au motif que « l'analyse et la comparaison de ces documents [annexés], y compris du mail de M. [S] [représentant le cabinet d'architecture BD Architecture], au regard de la rédaction du projet de résolution soumis au vote, informaient suffisamment les copropriétaires sur la méthodologie de la réalisation des travaux par le biais d'une première phase d'étude de l'état des façades et sur les honoraires proposés par les différents professionnels à ce titre, puis ultérieurement, sur le taux d'honoraires qui serait appliqué par chacun d'eux sur le montant HT des travaux de reprise nécessaires », la cour d'appel violé l'article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967.
4°) ALORS QU' en considérant que les conditions essentielles du contrat de maîtrise d'oeuvre confiée au cabinet d'architecture BD ont bien été communiquées aux copropriétaires avec l'ordre du jour pour leur permettre de se déterminer utilement lors du vote la résolution n° 7 au motif que « « les différents courriels adressés suite à la convocation à l'assemblée générale par M. [X] au syndic de copropriété les 17 et 30 janvier, 3 février et 7 février 2017, ce dernier message constituant une mise en demeure de ne pas faire voter ces dispositions à la charge des copropriétaires, ne dénoncent pas une information incomplète en rapport avec le contenu du message de M. [S] [représentant le cabinet d'architecture BD Architecture] ou les honoraires proposés par les professionnels consultés » (cf. arrêt attaqué p. 6, § 1), la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967.
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