Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-84.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.285
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1992, qui, pour recel de vol et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de perquisition et saisies du 26 juin 1991 et de la procédure subséquente ;
"alors que, lorsque, en exécution de commissions rogatoires délivrées dans une information donnée, les enquêteurs prétendent se trouver en face de faits nouveaux, susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information distincte, il doit nécessairement être versé au dossier de cette procédure incidente la copie des pièces de la procédure d'origine de nature à permettre aux intéressés de s'assurer que les opérations ont été menées par les enquêteurs dans le respect des limites de leur mandat ; qu'en effet, les personnes mises en cause dans le cadre de la procédure incidente ont le droit de soulever la nullité des actes d'enquête qui sont à l'origine de cette procédure incidente, soit si les mandats d'origine étaient irréguliers, soit si ces mêmes actes ont été exécutés en dépassement des mandats confiés à l'origine aux enquêteurs, ces actes d'enquête faisant nécessairement partie de la procédure incidente ; qu'en l'espèce, la procédure incidente a été ouverte au vu d'actes effectués en vertu de deux commissions rogatoires distinctes provenant de deux procédures différentes ; que l'une de ces commissions rogatoires n'a jamais été versée au dossier de la procédure incidente ; que la simple production en copie de l'autre commission rogatoire ne permettait pas, à elle seule, de s'assurer que les enquêteurs avaient respecté le cadre de leur mandat ; qu'en refusant d'annuler les actes effectués en vertu de mandats dont il est constant que le prévenu n'a pu vérifier ni la régularité ni l'étendue, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction d'Ajaccio, dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat, les policiers ont découvert un revolver à
l'intérieur du véhicule de Charles X... et des munitions à son domicile ; qu'au vu des procès-verbaux dressés sur ces faits, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une nouvelle information pour recel de vol, transport et détention d'armes illicites, à l'issue de laquelle Charles X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle ; que, parallèlement, le prévenu a été entendu au cours d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Mâcon, saisi de faits d'importation sans autorisation régulière de matériel prohibé, comprenant notamment le revolver saisi dans le véhicule de Charles X... ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence au dossier des deux commissions rogatoires susvisées, les juges observent en premier lieu que, contrairement aux affirmations du demandeur, la commission rogatoire du juge d'instruction d'Ajaccio figure en copie au dossier (cote D 36) ; qu'ils constatent en outre que les auditions effectuées en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction de Mâcon portaient sur des faits différents de ceux reprochés à Charles X... et qu'aucun texte n'impose de joindre à une procédure incidente la commission rogatoire originaire, qui constitue une pièce d'un dossier distinct ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol ;
"alors, d'une part, qu'il ne pouvait à la fois dire établi le recel de vol et retenir que "l'arme quant à son origine participait du fait d'importation sans autorisation de matériel de guerre" ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, il n'a pas caractérisé la
nature de l'infraction initiale formant l'un des éléments constitutifs fondamentaux du délit de recel ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 460 du Code pénal, le prévenu n'est punissable que s'il a sciemment recélé des objets enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ; que les seules énonciations des juges du fond selon lesquelles le prévenu n'a pu donner aucune explication sur la provenance de l'arme et ne pouvait manquer, compte tenu de l'absence de numéro sur celle-ci, de soupçonner une provenance frauduleuse, n'établissent pas la connaissance effective par le prévenu de l'origine frauduleuse des (
objets visés aux poursuites" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de transport d'arme de la première catégorie hors de son domicile sans motif légitime ;
"alors que ce délit, pour être constitué, implique précisément que soit établie l'existence d'un fait de transport de l'arme par le prévenu hors de son domicile ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en se bornant à relever que l'arme litigieuse se trouvait dans le véhicule du prévenu garé dans le jardin attenant à son domicile, en constituant la dépendance immédiate et donc assimilable à celui-ci, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément constitutif essentiel du délit poursuivi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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