Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-18.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.421
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, CCA, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Gilbert Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GRANDES TUILERIES de GROSSOUVRE, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., demeurant en cette qualité ... ; 2°) Monsieur André A... ; 3°) Madame Françoise X..., épouse de Monsieur André A... avec lequel elle demeure, ... à Saint-Lubin des Joncherets (Eure-et-Loir) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Continentale d'Assurances, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de nouveaux désordres apparus dans la toiture de leur pavillon, après une réfection totale réalisée au cours de l'année 1980, les époux Z... ont assigné en responsabilité l'entrepreneur qui avait exécuté les travaux et la société des grandes tuileries de Grossouvre (SGTG), fournisseur des tuiles ; qu'ils ont, en outre, recherché la garantie de la compagnie continentale d'assurances (CCA) auprès de laquelle cette dernière société avait souscrit une assurance "responsabilité civile pour les produits livrés" ; que cet assureur a fait valoir qu'un avenant de résiliation partielle avait, à compter du 1er octobre 1981, supprimé cette garantie ; qu'il a invoqué la clause des conditions générales du contrat d'assurance aux termes de laquelle la garantie pour les produits ou
marchandises livrés "cessera le jour où les effets de la police seront suspendus ou prendront fin pour quelque cause que ce soit ; demeureront ainsi exclus les dommages, quelle qu'en soit l'origine, qui surviendraient ou se manifesteraient postérieurement à la suspension ou à la résiliation" ; qu'il en a conclu qu'il ne devait pas sa garantie pour les dommages litigieux apparus seulement en décembre 1981, date des réclamations adressées par les époux Z... à l'entreprise qui avait exécuté les travaux ; Attendu que la CCA fait grief à la cour d'appel de l'avoir néanmoins condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant du 1er octobre 1981 comportait nécessairement, en ce qui concerne la "responsabilité civile après livraison", une suppression de la garantie opposable aux époux A... qui avaient exercé leur action directe après cette date et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet avenant ainsi que la clause "durée de la garantie" de la rubrique des conditions particulières de la police conformément à laquelle l'avenant avait été établi ; et alors, d'autre part, que le fait dommageable ayant entraîné la réclamation du tiers lésé est apparu avec les désordres constatés dans la toiture en décembre 1981 seulement, de sorte qu'en reportant la date du sinistre à celle de la livraison des tuiles, pour tenir en échec la suspension de garantie résultant de l'avenant précité, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le dommage résultant du vice des tuiles livrées en juin 1980 était survenu dès le second semestre de la même année, au cours duquel la toiture avait été refaite ; que, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, elle en a déduit que la date du sinistre était antérieure au 1er octobre 1981, date de l'avenant ; que par ce motif, et abstraction faite du grief de la première branche du moyen qui s'attaque au motif surabondant relatif aux conséquences dudit avenant sur la durée de la garantie de l'assureur pour les produits ou marchandises livrés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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