Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-14.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.612

Date de décision :

9 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMPTOIR CORSE DES VERRES et GLACES, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : de Monsieur Z..., Louis, Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. : Francon, Paulot, Tarabeux, Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Madame Ezratty, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Comptoir Corse des Verres et Glaces, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Comptoir Corse des Verres et Glaces, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 1986), statuant en référé, d'avoir, en écartant l'exception tirée de l'incompétence du président du tribunal de grande instance pour statuer, constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers arriérés, alors, selon le moyen, d'une part, "que les juridictions d'exception ne peuvent connaître que des matières qui leur sont formellement attribuées par la loi et qu'il n'appartient pas aux plaideurs d'étendre le domaine de cette attribution ; qu'en l'espèce, il était constant que le litige portait sur les rapports de droit commun entre bailleur et preneur et qu'il ne mettait pas en cause les règles spéciales, édictées par le décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la prorogation conventionnelle de compétence d'une juridiction d'exception en matière de baux à loyer dès lors que l'article 29 du décret susvisé n'attribue compétence au tribunal que pour connaître des contestations relatives à l'application de ce décret ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 par fausse application et l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire par refus d'application ; et alors, d'autre part, que l'application d'une clause résolutoire insérée dans un bail suppose la bonne foi de celui qui la met en oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée Comptoir Corse des Verres et Glaces avait informé le bailleur par une lettre en date du 13 octobre 1984 que toute correspondance devait désormais être adressée au siège social d'Ajaccio mais que néanmoins, le commandement ultérieurement délivré l'a été à l'ancienne adresse du preneur ; que, dès lors, en considérant qu'il n'était aucunement indispensable de signifier le commandement au siège social d'Ajaccio, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la société Comptoir Corse des Verres et Glaces n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bailleur n'avait pas agi de bonne foi, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que juge d'appel des ordonnances de référé rendues tant par le juge d'instance que par le président du tribunal de grande instance, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, n'a violé ni l'article 29 du décret du 29 septembre 1953, ni l'article 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-09 | Jurisprudence Berlioz