Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/01645 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGGQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254921894394
S.A. MACSF (MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS)- SIREN n° 775 665 631 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES du barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253733853817
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 32]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [W] [EY] épouse [G], agissant tant en son nom personnel, qu'es qualité d'héritière de Madame [U] [EY], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 14] 2019.
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 34]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [Y] [G] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de son enfant mineur [B] [A] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 40].
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 36]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Monsieur [XP] [A], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [A] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 40].
né le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Monsieur [FY] [E], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
-[Z] [E] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 39],
-[D] [E] née le [Date naissance 13] 2008 à [Localité 33]
-[R] [E] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 30] (31).
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [X] [G] épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
-[Z] [E] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 39],
-[D] [E] née le [Date naissance 13] 2008 à [Localité 33]
-[R] [E] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 30] (31).
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 35]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [F] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 40]
[Adresse 19]
[Localité 24]
tous ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
UNEO MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 22]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :01 Septembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 JUIN 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 août 2013, le véhicule conduit par M. [P] [G] avec son épouse, Mme [W] [G] comme passagère, a été percuté par un véhicule circulant en sens inverse sur la D943, hors agglomération à [Localité 37] (37), conduit par Mme [J] [M] épouse [O] et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, MACSF.
M. [P] [G] a été désincarcéré par les pompiers et transporté au CHRU de [Localité 39].
L'assureur automobile de M. [G], la société GMF, a mis en place une expertise médicale amiable et désigné pour y procéder le docteur [H], M. [G] étant assisté du docteur [T]. Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 2 septembre 2014.
Par courrier du 7 avril 2015, la société GMF a adressé à M. [G] une offre définitive d'indemnisation qu'il n'a pas acceptée.
Par actes d'huissier des 9 et 12 septembre 2016, M. [G] a assigné la société MACSF, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et Uneo Mutuelle en désignation d'un expert et liquidation son préjudice.
Les proches de M. [G] sont intervenus volontairement à l'instance, à savoir :
- son épouse, Mme [W] [EY] épouse [G],
- sa fille, Mme [Y] [G] épouse [A],
- son gendre, M. [XP] [A],
- ses petits-enfants, [L] [A] et [B] [A] représentés par leurs parents,
- sa fille, Mme [X] [G] épouse [E],
- son gendre M. [FY] [E],
- ses petits-enfants [Z] [E], [D] [E] et [R] [E] représentés par leurs parents,
- son fils M. [I] [G],
- sa fille Mme [F] [G] épouse [K],
- et sa belle-s'ur, Mme [U] [EY].
Le [Date décès 14] 2019, Mme [U] [EY] est décédée, laissant pour seule héritière sa soeur, Mme [W] [EY] épouse [G] qui a repris l'instance, en son nom et en sa qualité d'héritière.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- donné acte à Mme [W] [EY] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [U] [EY] décédée, Mme [Y] [G] épouse [A], M. [XP] [A], [L] [A] et [B] [A], Mme [X] [G] épouse [E], M. [FY] [E], [Z] [E], [D] [E] et [R] [E], M. [I] [G], et Mme [F] [G] épouse [K], de leur intervention volontaire à la procédure,
- dit que M. [P] [G] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice,
- débouté M. [P] [G] de ses demandes principales d'expertise judiciaire et de provision,
Statuant sur ses demandes présentées à titre subsidiaire :
- condamné la société MACSF Assurances, en deniers ou quittances, après déduction de la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la mutuelle UNEO, à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 4 €
- frais divers : 16 784,89 €
- dépenses de santé futures : 15 séances de kinésithérapie pour mémoire
- frais de logement adapté : 3 670,35 €
- assistance par tierce personne permanente : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 2 880 €
- souffrances endurées : 6000 €
- PET : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
- préjudice d'agrément : 2 500 €
- préjudice esthétique permanent : 800 €
- préjudice sexuel : rejet
- condamné la société MACSF Assurances à verser aux victimes par ricochet les
sommes suivantes :
Au titre du préjudice d'affection à :
- Mme [W] [EY] épouse [G] : 5 000 €
- Mme [Y] [G] épouse [A] : 3 000 €
- M. [XP] [A] : 1 000 €
- [L] [A] et [B] [A] représenté par leurs parents : 1 000 € à chacun
- Mme [X] [G] épouse [E] : 3 000 €
- M. [FY] [E] : 1 000 €
- [Z] [E], [D] [E] et [R] [E], représentés par leurs parents : 500 € à chacun compte tenu de leur jeune âge
- M. [I] [G] : 3 000 €
- Mme [F] [G] épouse [K] : 3 000 €
- [U] [EY], décédée, représentée par Madame [W] [EY] épouse [G] : 1 000 €
Au titre du préjudice matériel :
- condamné la société MACSF Assurances à verser à Mme [Y] [G] épouse [A] et M. [XP] [A] la somme de 153,10 €,
- débouté les autres intervenants volontaires de leurs demandes au titre des frais matériels,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- condamné la MACSF Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la MACSF Assurances à verser à M. [P] [G], ainsi qu'aux parties intervenantes, une somme globale de 4 000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle Uneo Mutuelle,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au jugement.
Selon déclaration du 1er septembre 2020, la MACSF Assurances a relevé appel de tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il donne acte aux consorts [G] de leur intervention volontaire à la procédure.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2020, remis à personne habilitée, la MACSF a signifié sa déclaration d'appel à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Elle lui a signifié ses conclusions par acte du 8 décembre 2020, remis à personne habilitée.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, remis à remis à personne habilitée, la MACSF a signifié sa déclaration d'appel à Uneo Mutuelle. Elle lui a signifié ses conclusions par acte du 9 décembre 2020, remis à personne habilitée.
Elles n'ont constitué avocat.
Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises le 2 avril 2021 par l'appelante, 7 janvier 2021 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La MACSF Assurances demande de :
- la dire bien fondée en son appel principal et les intimés mal fondés en leur appel incident,
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il donne acte aux consorts [G] de leur intervention volontaire, dit que M. [P] [G] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice et déboute M. [P] [G] de ses demandes principales d'expertise judiciaire et de provision,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le rapport d'expertise contradictoire du docteur [H] et du docteur [T] doit être retenu pour l'évaluation du préjudice et l'indemnisation de M. [G],
- donner acte à la MACSF Assurances de ce qu'elle propose l'indemnisation de M. [G] comme suit :
1- Dépenses de santé actuelles : NÉANT
2- Frais Divers : 1 050,30 €
3- Perte de gains professionnels actuels : NÉANT
4- Dépenses de santé futures : NÉANT
5- Frais de logement adapté : NÉANT
6- Frais de véhicule adapté : NÉANT
7- Assistance par tierce personne : NÉANT
A titre subsidiaire 10.742,16 €.
8- PGPF : NÉANT
9- Incidence professionnelle : NÉANT
10- Préjudice scolaire : NÉANT
11- Déficit fonctionnel temporaire : 2.400 €.
12- Souffrances Endurées : 4000 €
13- PET : NÉANT, à titre subsidiaire 500 €
14- Déficit Fonctionnel Permanent : 3.000 €
15- Préjudice d'agrément : NÉANT
16- Préjudice esthétique permanent : 500 €
17- Préjudice sexuel : NÉANT
18- Préjudice d'établissement : NÉANT
19- Préjudices permanents exceptionnels : NÉANT
- débouter M. [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions
- débouter Mme [W] [EY] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [U] [EY] décédée, Mme [Y] [G] épouse [A], M. [XP] [A], [L] [A], Mme [X] [G] épouse [E], M. [FY] [E], M. [I] [G], et Mme [F] [G] épouse [K], agissant tant en leur nom personne et qu'au nom de leurs enfants, de toutes leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice d'affection,
- limiter à la somme de 153,10 € l'indemnisation des frais de déplacement des époux [A] et les débouter leurs demandes plus amples,
- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner les succombants à verser à la MACSF la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les succombants aux dépens.
Les consorts [G] demandent de :
- déclarer l'appel principal de la société MACSF Assurances mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
- donné acte à Mme [W] [EY] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [U] [EY] décédée, Mme [Y] [G] épouse [A], M. [XP] [A], [L] [A] et [B] [A], Mme [X] [G] épouse [E], M. [FY] [E], [Z] [E], [D] [E] et [R] [E], M. [I] [G], et Mme [F] [G] épouse [K], de leur intervention volontaire à la procédure,
- dit que M. [P] [G] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice,
- débouté M. [P] [G] de ses demandes principales d'expertise judiciaire et de provision,
- condamné la MACSF Assurances à verser à M. [P] [G] :
1- au titre de ses dépenses de santé actuelles : 4,00 €
2- au titre des frais divers :
3- frais de copie de dossier médical : 200,60 €
4- frais de télévision et téléphone : 106,00 €
5- frais de transport en ambulance : néant
6- frais de chaussures et vestimentaires : 89,95 €
7- frais et honoraires de Médecin Conseil : 1.800,00 €
8- frais de déplacement pour expertise : 133,34 €
9- dommages causés au véhicule : 14.005,00 €
10- au titre des dépenses de santé futures : à prendre en charge 15 séances de rééducation
11- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 880,00 €
12- au titre des souffrances endurées : 6 000,00 €
13- au titre du préjudice esthétique permanent : 800,00 €
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- condamné la MACSF Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la MACSF Assurances à verser à M. [P] [G], ainsi qu'aux parties intervenantes, une somme globale de 4 000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle Uneo Mutuelle,
- déclarer pour le surplus, M. [P] [G] et ses proches, parties intervenantes, recevables en leur appel incident et y faire droit,
Ce faisant,
- infirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Tours,
Et statuant à nouveau :
- condamner la MACSF Assurances à verser à M. [P] [G], en deniers ou quittances, sous réserve de la déduction poste par poste de préjudice des créances de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la mutuelle Uneo Mutuelle :
- au titre des frais divers :
- besoins d'assistance tierce personne temporaire : 1.567,40 €
- préjudice de jouissance du véhicule : 5.000,00 €
- au titre des frais de logement adapté : 5.507,19 €
- au titre des besoins d'assistance tierce personne permanente : 25.688,40 €
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.780,00 €
- au titre du préjudice d'agrément : 15.000,00 €
- Condamner la MACSF Assurances en réparation de leur préjudice
d'affection, à verser :
- 6 000,00 € à l'épouse de la victime directe, Mme [W] [EY] épouse [G],
- 4 000,00 € à chacun des 4 enfants de la victime directe, Mme [Y] [G] épouse [A], Mme [X] [G] épouse [E], M. [I] [G] et Mme [F] [G] épouse [K],
- 3 000,00 € à chacun des 5 petits-enfants de la victime directe : M. [L] [A], M. [B] [A], représentés par ses parents, Mme [Y] [G] épouse [A] et M. [XP] [A], M. [Z] [E], M. [R] [E] et Mme [D] [E], représentés par leurs parents Mme [X]
[G] épouse [E] et M. [FY] [E],
- 2 000,00 € à chacun des 2 gendres et à la belle-s'ur de la victime directe,
soit à M. [XP] [A], M. [FY] [E], et Mme [W] [EY] épouse [G] agissant es qualité d'héritière de feue Mme [U] [EY],
- Condamner la MACSF Assurances, en réparation de leurs frais divers, à verser :
- 2 165,02 € à Mme [Y] [G] épouse [A], et M. [XP] [A],
- 1 993,32 € à Mme [X] [G] épouse [E] et M. [FY] [E],
- 1 170,18 € à M. [I] [G],
- 824,06 € à Mme [F] [G] épouse [K],
- 143,64 € à Mme [W] [EY] épouse [G] agissant es qualités d'héritière de feue Mme [U] [EY],
Y ajoutant,
- condamner la MACSF Assurances à verser à M. [P] [G], Mme [W] [EY] épouse [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [U] [EY] décédée, Mme [Y] [G] épouse [A], M. [XP] [A], [L] [A] et [B] [A], Mme [X] [G] épouse [E], M. [FY] [E], [Z] [E], [D] [E] et [R] [E], M. [I] [G], et Mme [F] [G] épouse [K], la somme globale de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle Uneo Mutuelle,
- condamner la MACSF Assurances aux entiers dépens de l'instance d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de
Maître Fabien Boisgard, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d'expertise médicale
Il ressort du rapport d'expertise amiable du 2 septembre 2014 que du fait de l'accident, M. [G] a subi :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
- une fracture de l'aile iliaque droite comminutive,
- une fracture du premier arc postérieur costal gauche,
- une fracture tassement de L1 sans atteinte du mur postérieur,
- un hématome du psoas droit,
- une fracture du naviculaire du pied droit, avec nécrose au niveau de la malléole externe droite, découverte le 3 septembre 2013, au cours de l'hospitalisation.
Le 23 septembre 2013, il a été transféré du CHRU de [Localité 39] au CH de [31] à [Localité 29] (36), au pôle rééducation, afin d'y poursuivre sa prise en charge et sa rééducation et ce, jusqu'au 6 décembre 2013, jour auquel il a pu rentrer à son domicile.
L'expert a évalué les divers postes de préjudice et fixé au 14 mai 2014 la date de consolidation de ses blessures.
Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, 79 ans à la date de consolidation, il convient de liquider comme suit le préjudice de M. [G].
Sur la liquidation des dommages de M. [G]
I - Les préjudices patrimoniaux
A - Les préjudices patrimoniaux temporaires
1) - Les dépenses de santé actuelles
Les créances de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un montant de 103 341,86 euros, au titre des frais médicaux, d'hospitalisation et de transport et d'Uneo Mutuelle, d'un montant de 11 075,75 euros, au titre des prestations servies à M. [G], ont été réglées par l'assureur.
La décision sera confirmée en ce qu'elle alloue à M. [G] la somme de 4 euros au titre des frais, justifiés, restés à sa charge.
2) - Les frais divers
' Frais de copie de dossiers médicaux
La décision sera confirmée en alloue à M. [G] la somme justifiée de 200,60 euros.
' Frais de TV et de téléphone
La décision sera confirmée en ce qu'elle alloue à M. [G] la somme justifiée, jusqu'à la date de retour à son domicile, de 106 euros.
' Frais de vêtements et chaussures
La décision sera confirmée en alloue à M. [G] la somme justifiée de 89,95 euros au titre du remplacement des vêtements découpés suite à l'accident et de 39,95 euros au titre de l'achat d'une paire de chaussures nécessaire à la rééducation.
' Frais et honoraires du médecin conseil
La décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle alloue à M. [G] la somme de 1 800 euros au titre des honoraires du docteur [T] l'ayant assisté lors de l'expertise amiable.
' Frais pour expertise
La décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle alloue à M. [G] la somme de 133,34 euros au titre des frais de déplacement de [Localité 28] (domicile de M. [G]) à [Localité 39] pour se rendre à l'expertise du docteur [H].
' Frais d'assistance par tierce personne temporaire
Le premier juge a retenu l'offre de l'assureur et alloué à M. [G] une indemnité de 450 euros, puisqu'il a bénéficié de l'aide de son fils 15 h/semaine durant 45 jours.
M. [G] sollicite un montant de 1 567,40 euros en retenant une base de 5 h/semaine durant 17 semaines, en se prévalant de l'avis du docteur [DY].
La décision sera confirmée, le rapport du docteur [DY], désigné par M. [G] postérieurement au rapport amiable, n'étant pas contradictoire.
' Les dommages du véhicule et le préjudice de jouissance
Le véhicule de M. [G] a été déclaré économiquement irréparable par le cabinet Expad, désigné par son assureur, la GMF, sa valeur de remplacement a été estimée 13 500 euros, sa valeur résiduelle 1 863 euros.
Le tribunal a alloué à M. [G] une indemnité de 14 005 euros au titre de son préjudice matériel, déduction faite de la valeur résiduelle. Il demande la confirmation de la décision.
La MACSF prétend que la loi du 5 juillet 1985 vise l'indemnisation du préjudice de la victime dans les atteintes à sa personne alors que l'indemnisation du véhicule relève des liens contractuels entre le propriétaire et son propre assureur. Elle considère ne pas devoir prendre en charge l'indemnisation de l'atteinte du véhicule due par la GMF.
Ainsi que l'a analysé le premier juge, non seulement la loi précitée, en son titre, tend 'à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation', sans limiter son domaine aux atteintes à la personne, mais, en son article 5, elle stipule que 'La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.'
Il faut en déduire que le conducteur non fautif, visé à l'article 4, a droit à l'indemnisation intégrale de ses dommages.
Le premier juge a minutieusement analysé les caractéristiques du véhicule endommagé lors de l'accident au regard de la valeur de remplacement proposée par l'expert et a, à bon droit alloué à M. [G] une indemnité de 14 005 euros. Sa décision est donc confirmée.
Pour ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance, s'il est certain que le véhicule n'était pas utilisable à compter de l'accident, M. [G] ne justifie pas de frais générés par la location d'un autre véhicule pendant sa période d'immobilisation. La décision qui le déboute de sa demande sera confirmée.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents
1) - Les dépenses de santé futures
Le premier juge a retenu 15 séances de rééducation, comme préconisé par les experts.
La décision, non querellée sera confirmée.
2) - Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
' Frais de logement adapté
L'expert a exclu la nécessité de frais d'adaptation du logement de M. [G] à ses séquelles.
Le premier juge, se fondant sur le certificat du docteur [S], médecin traitant, qui était d'avis que l'état de santé de M. [G] contre indique l'utilisation d'une baignoire et nécessite l'installation d'une douche avec installation sanitaire (siège adapté, rampe), a considéré que le lien entre l'accident, à la suite duquel il a subi une fracture de l'aile iliaque droite comminutive et une fracture tassement de L1, et l'impossibilité d'utiliser une baignoire est rapporté. Estimant l'aménagement de la douche à l'italienne justifié, il a évalué le coût de l'installation à 4 110,14 euros, alloué à M. [G] un capital représentatif de 3 670,35 euros, pour le renouvellement de la douche.
M. [G] sollicite le paiement d'une indemnité de 5 507,19 euros, soit un capital représentatif de 5 200 euros et le coût de pieds surélévateurs de lit d'un montant de 137,60 euros, outre un capital représentatif de 307,19 euros.
La MACSF s'y oppose au motif que seule l'évolution normale de l'état de M. [G], âgé de 82 ans et souffrant d'un état antérieur arthroscopique dégénératif qui continue d'évoluer pour son propre compte, explique son souhait de voir remplacer sa baignoire par une douche afin de faciliter son accès et d'éviter les risques de chutes.
Cependant, s'il est certain que l'état antérieur et l'âge de M. [G] aurait nécessité un jour des travaux de sa salle de bains, il est tout aussi certain que l'accident a rendu de tels travaux urgents, l'expert ayant retenu au titre du déficit fonctionnel permanent la persistance de douleurs lombaires et du pied droit.
En conséquence, la décision sera confirmée, le dispositif de surélévation du lit étant en rapport avec l'âge de M. [G].
' Frais d'aide par tierce personne
M. [G] demande le paiement d'une indemnité de 25 688,40 euros, montant de l'assistance d'une durée de 3 heures/semaine, à titre viager.
Il sera fait renvoi à l'analyse pertinente faite par le premier juge pour le débouter de sa demande.
II - Les préjudices extra patrimoniaux
A - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) - Le déficit fonctionnel temporaire
Retenant une base journalière de 24 euros pour un déficit à 100%, le premier juge a alloué à M. [G] une somme de 2 880 euros pour 107 jours à 100% et 130 jours à 10%.
L'intimée offre une base journalière de 20 euros.
La décision ayant fait une juste appréciation du préjudice sera confirmée.
2) - Les souffrances endurées
Pour fixer le taux de souffrances à 3/7, l'expert a retenu les circonstances de l'accident, choc frontal violent avec désincarcération par les pompiers, hospitalisation, soins hospitaliers, rééducation, anxiété en lien avec les incertitudes sur la récupération fonctionnelle.
La MACSF demande que le montant de l'indemnité de 6 000 euros allouée par le tribunal soit réduit à 4 000 euros.
La décision sera confirmée.
3) - Le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser la victime de l'altération de son apparence physique temporaire pendant l'hospitalisation.
L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le premier juge a alloué à M. [G] une indemnité de 500 euros en raison d'ecchymoses au niveau du pied et de la cheville.
M. [G] demande une indemnité de 2 000 euros.
Il ressort de son dossier médical, pièce n°1, que la fracture de l'os naviculaire du pied droit de M. [G] a nécessité un traitement orthopédique par attelle postérieure pendant 45 jours.
Infirmant la décision, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1 000 euros.
B - Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1) - Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Pour évaluer à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu la persistance de douleurs lombaires et du pied droit.
M. [G] demande que l'indemnité de 3 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 6 780 euros.
L'indemnité allouée étant justifiée, la décision sera confirmée.
2) - Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice 0,5/7 en raison de la cicatrice sous malléolaire externe droite.
Le premier juge a alloué à M. [G] une indemnité de 800 euros.
La MACSF demande la réduction de l'indemnité à 500 euros.
La décision sera confirmée.
3) - Le préjudice d'agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Pour allouer à M. [G] une indemnité de 2 500 euros, le premier juge a retenu que l'expert a mentionné dans son rapport qu'avant l'accident, il s'occupait de son jardin, dont une partie en potager, et pratiquait la marche à pied ; le docteur [S] a attesté qu'à la suite de l'opération du coeur subie par son patient, elle lui a conseillé, à partir de novembre 1995, de pratiquer au moins une heure de marche par jour ainsi que du jardinage, une à deux heures par jour ; la réalité de la marche à pied de 5 km, réalisée très régulièrement est attestée par les témoins [TP], [C], [N] et [V], ces mêmes témoins attestant que depuis l'accident, M. [G] ne peut plus faire qu'un kilomètre ; les photos du potager et des outils de jardinage attestent de la réalité de cette occupation.
M. [G] demande que l'indemnité soit portée à 15 000 euros, relevant que son âge ne saurait le priver d'une juste indemnisation.
La MACSF considère que toutes les activités de loisirs auraient été nécessairement réduites au fil du temps, à l'installation de l'arthrose notamment au niveau lombaire et du rachis, eu égard à l'âge de M. [G].
Le premier juge ayant fait une juste indemnisation du préjudice, sa décision sera confirmée.
Sur le préjudice des victimes indirectes
1) - Le préjudice d'affection
Les victimes indirectes reprochent au premier juge d'avoir trop minoré le montant des indemnités réclamées.
La MACSF soutient qu'au regard du déficit fonctionnel permanent, 3%, et du rapport d'expertise, il ne peut être établi que ses proches ont subi la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Si le principe de l'indemnisation du préjudice des proches de M. [G] n'est pas discutable, pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection, il faut constater que, non seulement le taux de déficit permanent a été fixé à 3% par l'expert mais que les proches n'ont pas vécu sa déchéance en raison de l'altération de son apparence physique temporaire pendant l'hospitalisation, puisque l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice, retenu par le premier juge, comme par la cour, en raison de la pose d'une attelle postérieure pendant 45 jours.
En conséquence, infirmant la décision, il convient d'allouer des indemnités de 3 000 euros à l'épouse de M. [G], Mme [EY], de 1 000 euros à chacun de ses enfants, de 500 euros à chacun de ses gendres, de 200 euros à chacun de ses petits-enfants, de 100 euros à sa belle-soeur décédée, aux droits de laquelle se trouve Mme [EY] épouse [G].
2) - Le préjudice matériel
En dépit des explications données par le premier juge quant à l'insuffisance des pièces versées au débat pour justifier des frais engagés, les victimes indirectes n'ont produit aucune pièce complémentaire devant la cour. La décision ne peut qu'être confirmée.
Sur les demandes annexes
La décision sera déclarée opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à Uneo Mutuelle.
La MACSF appelante qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct à Maître Fabien Boisgard, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes non comprises dans les dépens. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision, sauf en ce qui concerne les chefs de dispositif relatifs au préjudice esthétique temporaire de M. [P] [G] et au préjudice d'affection des victimes indirectes ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, MACSF, à payer à M. [P] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, MACSF, à payer, au titre de leur préjudice d'affection à :
- Mme [W] [EY] épouse [G], 3 000 euros, à titre personnel et 100 euros en qualité d'héritière de [U] [EY],
- Mme [Y] [G] épouse [A], 1 000 euros,
- M. [XP] [A], 500 euros,
- [L] [A] et [B] [A] représentés par leurs parents, 200 euros à chacun,
- Mme [X] [G] épouse [E], 1 000 euros,
- M. [FY] [E], 500 euros,
- [Z] [E], [D] [E] et [R] [E] représentés par leurs parents, 200 euros à chacun,
- M. [I] [G], 1 000 euros,
- Mme [F] [G] épouse [K], 1 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare la décision opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à Uneo Mutuelle ;
Condamne la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, MACSF, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct à Maître Fabien Boisgard, avocat avec droit de recouvrement direct à Maître Fabien Boisgard, avocat ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT