Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAUN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11333
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [W] d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) a signifié le 12 juillet 2019 à M. [E] [W] (le cotisant) une contrainte pour avoir paiement de la somme de 147,39 euros. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte par requête en date du 28 juillet 2019, adressé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 8 octobre 2019 , le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la requête déposée par M. [W] adressée le 28 juillet 2019 et reçue le 30 juillet 2019 au motif qu'elle n'était pas signée.
L'ordonnance lui ayant été notifiée par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2019, M. [W] en a interjeté appel le 8 juillet 2020, ayant formé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2019.
Par conclusions écrites déposées pour l'audience du 13 octobre 2023 par son conseil, M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en indiquant que l'apposition du nom du cotisant au bas de la requête équivaut à sa signature et que cet argument ne saurait être retenu contre lui. Au fond, il indique qu'il conteste l'intégralité du montant visé par la contrainte dès lors qu'il a payé les sommes dues en principal et que les sommes réclamées correspondent à des majorations de retard et des frais d'acte, qu'il considère injustifiées.
L'Urssaf, par la voix de son représentant à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance.
SUR CE, LA COUR
L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
[']
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
L'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.»
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, dans sa version applicable résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ;(...)
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la requête de M. [W] datée du 28 juillet 2019 et expédiée le 29 juillet 2019 au vu du cachet de la poste n'est pas signée.
La nullité pour défaut de signature de la requête n'est pas expressément prévue par la loi.
Un tel défaut de signature constitue au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d'intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Le défaut de signature de l'acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d'office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l'irrecevabilité de la requête au sens de l'article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l'acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l'absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2019 en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature.
Il résulte de l'article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la Cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (...) ».
L'affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l'effet que celui-ci puisse apprécier la requête présentée par M. [E] [W] datée du 28 juillet 2019
Chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [E] [W],
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 8 octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
DÉCLARE recevable la requête de M. [E] [W] datée du 28 juillet 2019 présentée devant le tribunal judiciaire de Paris - Pôle social ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur la requête ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
La greffière La présidente
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