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Tribunal Administratif de Toulouse, 30 novembre 2022. 2204601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204601

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2204601, enregistrée le 8 août 2022, Mme E D née B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A D. II. Par une requête n° 2204605, enregistrée le 8 août 2022, Mme E D née B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant C D. Par des mémoires, enregistrés les 22 août et 17 septembre 2022, Mme D née B déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204601et 2204605 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 3. Par des mémoires, enregistrés les 22 août et 17 septembre 2022, Mme D née B a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme D née B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D née B et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,, 2204605

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