Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Nik et Kat Orcel Sports, dont le siège est , 73120 Courchevel 1850,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, par contrats saisonniers, en qualité de "skiman", à compter de la saison 1983-1984 jusqu'à celle de 1994-1995 ; qu'estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un nouveau contrat pour la saison suivante, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a limité ses constatations au fait que le salarié aurait émis le désir à l'issue de la précédente saison de ne pas reprendre ce poste ; que la cour d'appel, bien qu'elle l'affirme, n'a pas repris les constatations du conseil de prud'hommes qui a relevé une rencontre entre les parties bien avant le début de la saison; que la cour d'appel se devait de rechercher les raisons et la nature de cet entretien pour en tirer les conséquences légales comme elle y était invitée ; qu'en effet la cour d'appel ne se prononce pas sur l'entretien qui s'est déroulé entre les parties antérieurement à la saison d'hiver alors qu'il était démontré par le salarié que l'employeur a fait des offres à d'autres salariés sur la base d'une rémunération moindre ; qu'il convenait, dés lors, de rechercher si l'employeur n'a pas imposé des modifications substantielles du contrat de travail entraînant par là même le refus de la part du salarié de reprendre son poste, argumentation développée à titre subsidiaire devant la cour d'appel et auquel il n'a pas été répondu ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le salarié n'avait pas souhaité reprendre son emploi saisonnier ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nik et Kat Orcel Sports ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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