Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04247 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPGZ
Ordonnance (N° 22/00049) rendue le 09 Août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
né le 16 avril 1993 à [Localité 3]
Madame [Z] [L]
née le 22 novembre 1991 à [Localité 2] (Belgique)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL MB Menuiseries
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2023
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Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 9 août 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [L] et Mme [Z] [J] [L] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [H] [L] et Mme [Z] [J] [L] déposées au greffe le 28 février 2023,
Vu les conclusions de la société MB Menuiserie déposées au greffe le 27 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 28 février 2021 accepté le 07 mars 2021 pour un montant total de 16 490,00 euros, M. et Mme [L] ont confié à la société MB menuiserie la réalisation et la fourniture et pose d'une clôture.
Un acompte a été versé par M. et Mme [L] de 4 947 euros le 16 mars 2021.
Par acte d'huissier du 24 février 2022, M. et Mme [L] ont assigné la société MB Menuiseries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
condamner la société MB Menuiserie à parachever les travaux de clôture situés à droite de la parcelle, jouxtant la propriété voisine sur 17ml en prévoyant un mur de soutènement pour combler le vide résultant de la configuration des lieux et ce, dans le mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard
condamner la société MB Menuiserie au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 09 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
débouté M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
condamné M. et Mme [L] à payer à la société MB Menuiserie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 septembre 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusion déposées au greffe le 28 février 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 août 2022,
Statuant à nouveau,
-à titre principal, vu l'article 835 du code de procédure civile, vu l'article 1194 du code civil :
condamner la société MB Menuiserie à parachever les travaux de clôture située à droite de la parcelle, jouxtant la propriété voisine sur 17 ml et ce, dans le mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
la condamner au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
subsidiairement :
ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec mission d'examiner les travaux propres à installer la clôture litigieuse, dire s'il justifie préalablement de niveler le terrain ou s'il existe d'autres remèdes à apporter,
réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 février 2023, la société MB Menuiserie demande à la cour de :
prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'expertise judiciaire pour être formulée pour la première fois en appel et de surchoix au sein des conclusions n° 2 d'appelant ,
-confirmer l'ordonnance rendue le 09 août 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'elle a :
débouté M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
condamné M. et Mme [L] à payer à la société MB Menuiserie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné M. et Mme [L] aux dépens.
en conséquence,
déclarer les appelants irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur action,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en cause d'appel, les condamner in solidum à verser à la société MB Menuiserie une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
La société MB Menuiserie soutient que la demande d'expertise formulée, au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, par M. et Mme [L] est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la cour est saisie d'un appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés, elle ne statue donc pas sur le fond. L'article 144 du code de procédure civile ne peut donc pas s'appliquer.
La demande d'expertise est une prétention nouvelle qui doit être soumise au double de degré de juridiction. Étant donné qu'elle n'a pas été formulée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la demande d'injonction à réaliser des travaux
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. et Mme [L] demandent à enjoindre à la société MB Menuiserie de terminer les travaux, à savoir installer la clôture située à droite de la parcelle, jouxtant la propriété voisine sur 17 ml.
Il ressort du devis accepté par M. et Mme [L] le 7 mars 2021 que les travaux commandés comprenaient l'installation d'une clôture avec les caractéristiques suivantes : « Hauteur : 2000 mm x longueur totale à réaliser 17,5ml avec plaque béton 250mm en partie basse (partie mitoyenne à droite) posé réel 15,6ml pour un montant HT de 1 487,50 euros ».
Néanmoins, il ressort de la facture acquittée du 21 septembre 2021 que ces travaux n'ont pas été facturé car non réalisés, ainsi que « la réalisation d'un enclos en clôture panneaux rigide gris ral 716 et plaque de soubassement de 250 mm l'ensemble de hauteur de 1530 mm (plaque + grillage) réalisation à l'angle droit afin de cacher le compteur gaz et eau ».
La société MB Menuiserie soutient qu'elle n'a pas pu terminé les travaux commandés en raison de la non mise à niveau du terrain.
M. et Mme [L] font valoir que les travaux litigieux peuvent être envisagés nonobstant le nivellement du terrain, à charge pour l'entreprise de modifier les modalités d'installation de la clôture et ce, au même titre que le portail justifiant un plot de béton de grande dimension.
Or, force est de constater que cette modification envisagée ne figure pas dans le devis signé par M. et Mme [L].
Ainsi, l'obligation, dont se prévaut M. et Mme [L] est sérieusement contestable.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée sur ce chef.
M. et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à la société MB Menuiserie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise sollicitée par M. [H] [L] et Mme [Z] [J] [L],
CONFIRME l'ordonnance rendue le 9 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] à payer à la société MB Menuiserie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. et Mme [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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