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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 mars 2024. 24NT00922

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00922

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°2020-516 du 5 mai 2020 ; Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 " portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " : " () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif () sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () " et aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ". 2. Le recours formé par M. B D tend à contester une décision du 22 mars 2024 par laquelle la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Ce recours ne relève pas de la compétence du président de la cour administrative d'appel de Nantes mais de celle du président de la cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le recours de M. B D à cette autorité. O R D O N N E Article 1er : Le dossier du recours de M. B D est transmis au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. C B D. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le conseiller d'Etat, président de la cour, O. COUVERT-CASTERA

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