Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques "plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, thermique, électricité, énergie solaire" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée, notamment au motif de l'absence de preuve d'une compétence et de moyens techniques suffisants ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a été appelé comme sapiteur par des experts judiciaires, qu'il est auditeur contractuel pour le bureau Véritas Cerfication et qu'il a été formé à l'expertise ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles et des moyens techniques dont dispose le candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce, au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
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