Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02363 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2OF
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [J] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1049 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SICA HABITAT
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BOURBON POSE ASSAINISSEMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]
L’entreprise [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société BOURBON POSE ASSAINISSEMENT et de l’entreprise [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ALPHA INSURANCE représentée en France par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée à Me Marceline AH-SOUNE, Me Fabrice SAUBERT, Me Léopoldine SETTAMA le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 31 Juillet 2024
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un précédent jugement mixtet rendu le 10/08/2023 , auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, ce tribunal a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouté Madame [F] [J] épouse [P] de ses demandes formées au titre des désordres identifiés a) à j) et t), u) et x) dans le rapport d'expertise de Monsieur [N] ;
Débouté en conséquence Madame [F] [J] épouse [P] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL BOURBON POSE ASSAINISSEMENT et de son assureur, la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ;
Déclaré la SICA HABITAT REUNION responsable des désordres identifiés k) à s), et v) et w), dans le rapport d'expertise de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Déclaré l'entreprise [L] [E] responsable des désordres identifiés l) à r), v) et w) dans le rapport d'expertise de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Dit que le coût des réparations des désordres identifiés k) à s), et v) et w), s’élève à la somme de 4.350 euros ;
Dit que le coût des réparations des désordres identifiés l) à r), v) et w), s’élève à la somme de 2.632,50 euros ;
Déclaré la demande additionnelle en paiement de la somme de 50.000 euros irrecevable à l'égard de la société ALPHA INSURANCE, de la SARL BOURBON POSE ASSAINISSEMENT et de l'entreprise [L] [E] ;
Condamné la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à garantir son assurée, l'entreprise [L] [E], dans les limites de la police d'assurances ;
Condamné la SICA HABITAT REUNION à payer à Madame [F] [J] épouse [P] au titre de la réparation des désordres identifiés k) à s), et v) et w), la somme de 4.350 euros ;
Condamné l'entreprise [L] [E], et son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, in solidum avec la SICA HABITAT REUNION, à payer à [F] [J] épouse [P] la somme précitée à hauteur de 2.632,50 euros ;
Condamné in solidum l'entreprise [L] [E] et la SICA HABITAT REUNION à payer à Madame [F] [J] épouse [P] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum l'entreprise [L] [E], la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, et la SICA HABITAT REUNION, à payer à [F] [J] épouse [P] la somme de 1.550,75 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Débouté Madame [F] [J] épouse [P] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'entreprise [L] [E], de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, et de la SICA HABITAT REUNION ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, et le recours formé à titre subsidiaire par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à l'encontre de la SICA HABITAT REUNION :
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité Madame [J] et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à présenter leurs observations sur la régularité de la saisine du tribunal et la recevabilité des demandes en paiement concernant la société d'assurances ALPHA INSURANCE ;
Réservé les frais et les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04/10/2023 Madame [J] maintient ses demandes précédentes.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation particulièrement compliquée ; qu’elle maintient sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des mises en cause dans cette affaire pour qu’elle soit indemnisée des différents préjudices constatés par l’expert ; qu’elle n’a pas à se préoccuper des demandes de garantie de la Compagnie AUXILIAIRE, qui devra justifier les raisons pour lesquelles cette demande est ainsi formulée.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 01/12/2023 la société AUXILIAIRE demande au tribunal de :
PRONONCER le désistement de la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire de ses demandes vers la SA ALPHA INSURANCE, assureur Dommages ouvrage de Mme [J] ,
JUGER la SICA HABITAT REUNION maitre d’œuvre d’exécution responsable à hauteur de 50% des désordres relevant de la responsabilité civile décennale de l’entreprise [L] [E]
CONDAMNER Mme [J] à verser à la Cie l’Auxiliaire la somme de 2000 € au titre d l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AH SOUNE suivant article 699 du CPC.
Elle fait valoir qu’elle se désiste de ses demandes dirigées contre la société ALPHA INSURANCE dont la liquidation judiciaire prononcée par la justice danoise n’a jamais été porté à sa connaissance par la faute de Madame [J] ; que la société SICA HABITAT REUNION maître d’œuvre d’exécution est responsable à hauteur de 50% des désordres relevant de la responsabilité civile décennale de l’entreprise [L] [E].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07/03/2024 la société SICA HABITAT maintient ses précédentes conclusions sauf à y ajouter les prétentions suivantes :
PRENDRE ACTE du désistement de la compagnie l’AUXILIAIRE de ses demandes visant l’assurance dommage d’ouvrage de Madame [J] [F] ;
REJETER toute demande d’imputabilité des désordres relevant de la garantie décennale à hauteur de 50% à la SICA HABITAT REUNION et à hauteur de 50% à l’entreprise [L] et de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ;
REJETER la demande subsidiaire de la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SICA HABITAT REUNION et visant à la voir condamnée à hauteur de 50% sur les désordres mis à la charge de l’entreprise [L] [E] au titre de sa responsabilité décennale.
CONDAMNER Madame [F] [J] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et dire que Maître SAUBERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle conteste la condamnation solidaire prononcée par le tribunal à son encontre en faisant valoir que tous les désordres retenus par l’expert n’étaient pas nécessairement visibles au moment de la réception ; que la responsabilité d’un maître d’œuvre n’est pas, par principe, de 50% ; que la maitrise d’œuvre n’est pas là pour couvrir à hauteur de 50% les fautes d’exécution de l’entreprise qui n’a pas respecté les préconisations dudit maître d’œuvre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de la société l’AUXILIAIRE
La compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire le 8 mai 2018 par la justice danoise, et sa représentante en France, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, n'existe plus. En l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur , l’ensemble des demandes dirigées contre cette société est désormais irrecevable.
Il convient de prendre acte du désistement de la société l’AUXILIAIRE de ses demandes dirigées contre la société liquidée .
Sur l’appel en garantie de l’AUXILIAIRE contre la SICA HABITAT
Dans son précédent jugement ce tribunal a retenu que les désordres l) à r), v) et w) sont imputables à l'entreprise [L] [E] et condamné in solidum cette entreprise et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, à payer à Madame [J], la somme de 2.632,50 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'installation électrique.
La mutuelle l’AUXILIAIRE demande de juger que la SICA HABITAT REUNION est responsable à hauteur de 50% des désordres relevant de la responsabilité civile décennale de l’entreprise [L] [E] en faisant valoir qu’elle a établi les devis descriptifs, recherché les intervenants et s’est chargée du suivi des travaux jusqu’à la réception ; qu’elle a notamment accepté que un CONSUEL avec une erreur d’adressage : que si cette distorsion entre le lieu du chantier et l’adresse visée sur le document du CONSUEL avait été constatée à l’origine, cela aurait permis la réfection de ces désordres électriques avant même la réception.
La société SICA s’y oppose en répliquant que les désordres l), m), n), o), p), q) trouvent leur cause ni dans une erreur de conception ni dans le cadre d’une mauvaise surveillance des travaux et sont consécutifs aux mauvaises mises en œuvre des préconisations du maître d’œuvre et aux malfaçons de l’entreprise [L] [E] .
En l’espèce la mutuelle AUXILIAIRE n'apporte aucun élément technique remettant en cause les constatations de l’expert et permettant d’imputer la non conformité de l’installation électrique à la société SICA . Sa demande subsidiaire sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandes présentées par Madame [J] sont rejetées puisque le tribunal a d’ores et déjà statué sur ses prétentions .
Les autres prétentions de la société SICA HR sont également rejetées puisque le tribunal y a répondu dans son jugement dont elle peut faire appel si elle ne partage pas l’analyse faite par le premier juge.
Succombant, l'entreprise [L] [E], la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, et la société SICA HABITAT REUNION seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Les demandes de distraction seront rejetées en ce qu’elles émanent des parties qui succombent.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le jugement mixte rendu le 10 août 2023 par ce tribunal ;
CONSTATE le désistement de la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SA ALPHA INSURANCE,
REJETTE la demande de la société L’AUXILAIRE tendant à juger que la SICA HABITAT REUNION est responsable à hauteur de 50% des désordres relevant de la responsabilité de l’entreprise [L] [E]
REJETTE toutes les autres prétentions des parties,
CONDAMNE in solidum l'entreprise [L] [E], la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, et la SICA HABITAT REUNION aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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