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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-50.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.028

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 97-50.028, R 97-50.036 formés par M. Y... du Val de Marne, dont le siège est Préfecture, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mouloud X..., sans domicile certain, defendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 97-50.028 et R 97-50.036 ; Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué, ayant prorogé pour une durée de 72 heures, le maintien en rétention de M. X... et remettre celui-ci en liberté, l'ordonnance attaquée rendue par un premier président retient que l'arrêté ministériel d'expulsion, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et l'interdiction judiciaire du territoire français ne figure au dossier de procédure, et que n'est fourni aucun renseignement de nature à permettre la vérification de la régularité de la rétention de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la régularité de la procédure de rétention d'un étranger, ne peut être discutée qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger, le premier président qui était saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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