Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.520
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luis X...
Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Isor, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Oliveira Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992), que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité de tôlier calorifugeur par la société Isor, a été licencié le 18 janvier 1991 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à la cour d'appel, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de constater précisément les faits de nature à caractériser la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient la faute grave du salarié en se bornant à affirmer que celui-ci a eu "une attitude grossière et agressive à l'encontre de Maria Y...", sans préciser concrètement les éléments qui permettaient de qualifier le comportement de grossier et agressif ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui affirme que M. Oliveira Z... a quitté son travail vers 15 h 30 "alors qu'il n'est aucunement établi qu'à ce moment-là, il avait effectivement terminé son service et que, le lendemain, il devait partir en congé régulier", a renversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le salarié ;
que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1315du Code civil ; alors qu'enfin, le fait pour un salarié de quitter son emploi après injonction de son employeur et de n'y revenir qu'une semaine après, compte tenu des congés régulièrement pris, ne caractérise pas la faute grave ; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu une attitude grossière et agressive à l'encontre de la directrice administrative et qu'il avait quitté délibérément son travail, alors qu'il n'est pas établi qu'à ce moment-là il n'avait pas terminé son service ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu sans méconnaître les règles de la preuve, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Oliveira Z..., envers la société Isor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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