Cour d'appel, 16 février 2010. 09/01393
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01393
Date de décision :
16 février 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 16 Février 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01393
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de renvoi après cassation rendu le 28 janvier 2009 par la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 03 octobre 2006 par la Cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 18 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Melun section encadrement RG n° 00/464
APPELANTE
Mademoiselle [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Société MVI anciennement SA APPAREILLAGES DIVERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne ZARIFIAN WERNERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 373
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Emilie BOULESTEIX, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Melle [C] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun section Encadrement du 18 juin 2002 qui l'a déboutée de ses demandes en rappel de salaire et dommages-intérêts,
sur renvoi après arrêt de la cour de cassation en date du 28 janvier 2009 ayant cassé l'arrêt de la 18ème chambre de cette cour en date du 3 octobre 2006 ayant dit la péremption acquise et constaté l'extinction de l'instance.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Melle [C] a été engagée le 12 juillet 1995 en qualité de comptable unique, deuxième échelon, coefficient K 220 au salaire mensuel de 10 340 F par mois par la société Sad pour effectuer la comptabilité de cette société comptant une quinzaine de salariés et celles des deux sociétés Marelli Diffusion et Sci l'Avenir, (propriétaires des locaux commerciaux), avec 13ème mois au bout d'un an d'ancienneté, appliqué en fait en décembre 1996 et après ;
En janvier 1996 sa rémunération a été portée à 12 000 F pour 169 H par mois au coefficient K 240, avec paiement en décembre 1996 d'un demi-treizième mois et d'une prime exceptionnelle équivalente, en janvier 1998 à 12 238 F, en janvier 1999 à 12 482.34 F, à 12 856.81 F le 30 juin 2000 au niveau V, échelon 3, (soit une moyenne mensuelle de 13 928.21F ou 2 123.34€ par mois).
Elle est élue déléguée du personnel le 13 septembre 1999 ;
Elle a été convoquée le 18 mai 2000 à un entretien préalable plusieurs fois ajourné en vue de licenciement resté sans suite en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail en date du 25 septembre 2000 entériné par décision du ministère de l'emploi du 4 avril 2001 devenu définitif selon jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2002 ayant reconnu l'effet de l'amnistie du 17 mai 2002 ;
Melle [C] est en arrêt d'activité dans l'entreprise depuis fin juin 2000 ;
Elle a saisi le conseil des Prud'hommes le 13 juin 2000 d'une demande en rappel de salaire ;
L'entreprise est soumise à la convention collective des commerces de gros.
Melle [C] demande d'infirmer le jugement, de dire que depuis son embauche elle n'a pas bénéficié de la rémunération à laquelle elle a droit compte tenu de son curriculum vitae, des fonctions accomplies et de la qualification de ses prédécesseurs, de lui reconnaître la qualification de cadre B catégorie 450 et
de condamner la société Appareillages divers à lui payer les sommes de 124 669.95 € de rappel de salaire et 12 466.99 € de congés payés afférents, 7 622.45 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 15 244.90 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2 000 € pour frais irrépétibles.
La Mvi anciennement Sad demande de confirmer le jugement et de condamner Melle [C] à payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et celle de 3000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; les pièces et argumentations envoyées en délibéré par Madame [C] non demandées par la Cour seront écartées des débats ;
Melle [C] donne comme élément de comparaison ses prédécesseurs, à l'égard desquels elle revendique des diplômes supérieurs et la comptabilité d'une société supplémentaire :
M. [R], comptable dans la société embauché le 1er juillet 1988 au coefficient 280 cadre A au salaire de 10 000 F par mois, et ayant terminé au salaire de 15000F selon ses écritures au mois de mars 1993,
Mme [P], embauchée Cadre A coefficient 280, au salaire de 12 500 F de février à mai 1993.
En fait, Melle [C], née en 1952, titulaire, selon ses déclarations, de Dut Marketing en 1980 et finance comptabilité en 1981 et de certificats de Decs juridique et économique en 1984, a indiqué dans sa demande d'emploi à la société le 6 juillet 1995, pour toute ancienneté professionnelle sur tous les emplois déjà occupés, entre les années 1984 à octobre 1994, quatre emplois avec des interruptions totalisant moins de 4 ans de travail effectif en comptabilité, au dernier salaire de 10 000 F par mois, (et s'étant auparavant étagé de 9000 F à 15 000 F dans un emploi de gérante), sans revendiquer de catégorie cadre pour le poste de comptable sollicité et sans remplir la case de salaire souhaité ;
M. [R], né en 1933, avait été auparavant chef comptable confirmé pendant 17 ans à la société Carrefour au salaire de 15 000 F, a été le premier comptable embauché dans la société Sad fondée en 1975 ainsi qu'il résulte du registre du personnel, de telle sorte qu'il a mis en place la comptabilité de l'entreprise, assistait au conseil d'administration et a terminé au salaire de 14 365 F comme cadre au coefficient 380 ;
Mme [U] [Y], secrétaire de direction dans l'entreprise depuis 1978, atteste que M. [R] a mis en place un système informatique de comptabilité de telle sorte qu'il n'était plus besoin de cadre comptable après lui et qu'elle effectuait elle-même une partie des tâches comptables ;
Mme [P] est née en 1945 et n'est restée dans l'entreprise que 4 mois ;
Il y a eu deux autres comptables entre Mme [P] et Melle [C] rémunérés à 9200F et 9 500 F par mois ;
Les agents de comptabilité engagés temporairement après Melle [C] ont des niveaux moindres que le sien ;
Le niveau V 3 dans lequel Melle [C] a été reclassée en juin 2000 selon une nouvelle grille applicable depuis le 1er mars 2000 équivaut au poste de comptable qui enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge, le salaire conventionnel minimum au 1er mars 2000 étant fixé à 8 135 F
Melle [C] établit que le chiffre d'affaires a été en notable progression pendant les années 1995 à 1999 et avoir effectué en 1996 des travaux exceptionnels de comptabilité pour la société Marinelli et avoir été rémunérée pour de nombreuses heures supplémentaires ;
Melle [C] revendique dès l'embauche un statut de cadre et un coefficient 450 bien supérieur à celui de M. [R] en fin d'emploi ; selon les calculs d'arriérés que Melle [C] forme, elle revendique un salaire annuel de 261 079 F dès son embauche, correspondant à une moyenne mensuelle de 21 756 F, supérieure au salaire minimum conventionnel du niveau X 1 en mars 2000 attribué au cadre de responsabilité majeure qui participe à la direction de l'entreprise et coordonne plusieurs responsables délégataires ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] avait une ancienneté de cadre et une expérience beaucoup plus étendue que Melle [C] et a mis en place la comptabilité de la société sous système informatique ;
La comparaison avec Mme [P] très brièvement présente dans la société, plus âgée que Melle [C], n'est pas significative ;
Melle [C], qui n'a présenté aucune revendication de cadre ni même de salaire dans sa demande d'embauche et signé la lettre d'engagement qui lui a été soumise, n'établit pas avoir assuré ses tâches selon une autonomie et une complexité ressortant du niveau de cadre et alors qu'elle n'exerçait aucun encadrement dans cette petite société ; elle invoque en outre des promesses orales de l'employeur qui ne sont pas établies par les pièces versées au dossier ; elle forme enfin des demandes tout à fait surévaluées ;
Il est établi que la société, sauf l'exception très brève et pas concluante de Mme [P], n'a pas besoin, depuis le départ de M. [R], d'un cadre comptable, la comptabilité mise en place par celui-ci ayant été ensuite assurée par des comptables de niveau inférieur à celui de Melle [C] ;
Il n'est pas établi dans ces conditions de discrimination dans l'embauche et l'emploi de Melle [C] dans le poste de comptable qui a par ailleurs toujours été rémunérée bien au-dessus du minimum conventionnel relatif à sa catégorie ;
Elle sera donc déboutée de sa demande en rappel de salaire et dommages-intérêts annexe ;
Melle [C] à l'appui de sa demande pour harcèlement moral invoque dans ses observations écrites telles que soutenues oralement devant la cour, que son employeur a tenté de la licencier après sa réclamation pour discrimination devant le Conseil des Prud'hommes, et que le licenciement n'a pas été autorisé comme lié à la demande faite par Melle [C] en tant que déléguée du personnel de faire appliquer la grille de salaire de la convention collective au sein de l'entreprise ;
La tentative de licenciement a été initiée dès la convocation à entretien préalable du 18 mai 2000 avant la saisine par Melle [C] du conseil de prud'hommes en rappel de salaire le 13 juin 2000 ;
Le fait unique d'une initiation de procédure de licenciement avec plusieurs tentatives d'entretien préalable repoussé en raison des arrêt-maladie de Melle [C] non autorisé par les autorités administratives, ne constitue pas les agissements répétés tels que visés à l'article L 1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral, et ce, sans pouvoir examiner d'autres faits évoqués dans les seules côtes de plaidoiries de Melle [C] de façon non contradictoire ;
Il n'est pas justifié d'abus de recours à justice alors que Melle [C] a bénéficié d'un arrêt de cassation à sa requête ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Mvi aux dépens de l'arrêt cassé.
Condamne Melle [C] aux dépens du présent arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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