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Tribunal Administratif de Nantes, 04 octobre 2023. 2313800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313800

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés : 1°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2311868 du 31 août 2023, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'intérieur se refuse à exécuter l'ordonnance, malgré une convocation auprès des autorités consulaires le lundi 4 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et s'en remet à sa sagesse s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa a été délivré à M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2311868 rendue par le tribunal administratif de Nantes le 31 août 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2311868 du 30 août 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1948 a, d'une part suspendu l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de trois jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2311868 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa a été délivré à M. A. Alors qu'une copie de la vignette a été versée à l'instance, les conclusions de ce dernier, à fin de modification des mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2311868 du 30 août 2023 du juge des référés, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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