Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION
DE VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00064
N° Portalis DBW3-W-B7H-3LNX
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE 02 PARCS 17 Rue du Marché - 13015 Marseille
C/ M. [R] [E]
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE 02 PARCS 17 Rue du Marché - 13015 Marseille, agissant par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, SAS au capital de 61 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 309 066 967, dont le siège social est 225 rue Saint-Pierre à MARSEILLE (13005), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [R] [E] né le 20 janvier 1982 à Marseille, Opérateur de fabrication, de nationalité française, domicilié et demeurant Résidence 02 Parcs - Bâtiment B - Appartement 252 - 17 rue du Marché à MARSEILLE (13015)
Comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.331.400.718,80 euros, ayant son siège social sis 182 avenue de France - 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- hypothèque conventionnelle publiée le 28 décembre 2017 volume 2017 V n°5610,
- hypothèque conventionnelle publiée le 28 décembre 2017 volume 2017 V n°5611,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE 02 PARCS 13015 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [R] [E], suivant commandement de payer en date du 23 janvier 2023, signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 24 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°45, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- la propriété exclusive et particulière d’un appartement de type 4 portant le n°252 au 5ème étage du bâtiment B (lot n°1079), et une parking portant le n°4 du plan dudit niveau au rez-de-chaussée du bâtiment (lot n°1027), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “O2 PARCS” situé 204 avenue Roger Salengro, Place Bougainville et 17 rue du Marché à MARSEILLE (13015), cadastré quartier Les Crottes, section 901 E n°110 et 111,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 18 avril 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 avril 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 19 avril 2023 à la société Crédit Foncier de France qui a déclaré sa créance par acte du 7 juin 2023 pour un montant total de 190 880,60 euros au titre de deux prêts.
A l’audience d’orientation du 12 septembre 2023, Monsieur [E] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 5 octobre 2023, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant plancher net vendeur de 160 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 23 janvier 2024, le débiteur ?a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu de la reprise des visites du bien depuis peu, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 7 mai 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire, 25 rue Edouard Delanglade, salle 8, 13006 Marseille ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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