Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2407757
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407757
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour afin de le maintenir dans ses droits.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettant de travailler et d'être en régularité sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Alors que M. A sollicitait qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour afin de pouvoir continuer à travailler et à séjourner régulièrement sur le territoire français durant l'examen de cette demande, il a informé le tribunal qu'il avait obtenu, le 17 juin 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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