Texte intégral
N° RG 23/04023 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQU2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [C] [X], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 25 novembre 2023 portant assignation à résidence de M. [V] [C] [X] ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 03 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [C] [X] ayant pris effet le 03 décembre 2023 à 14 heures 40 ;
Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [C] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [C] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 décembre 2023 à 14 heures 40 jusqu'au 02 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [C] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2023 à 11 heures 57 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Morbihan,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [N] [U], interprète en langue pachtou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [C] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [U], interprète en langue pachtou, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2];
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [C] [X] a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [C] [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en l'absence de recours à un interprète au cours de la garde à vue et lors de la notification des droits y afférents et en raison de l'avis tardif au parquet du placement en rétention .
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [C] [X] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [C] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [V] [C] [X] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [V] [C] [X] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant par ailleurs observé que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, au demeurant non sollicitée.
Sur le recours à l'interprétariat
L'appelant soutient qu'il n'a pas été assisté d'un interprète au cours de sa garde à vue, des procédures de police et judiciaire, que sa maîtrise de la langue française est basique et était en tout cas insuffisante pour lui permettre d'organiser sa défense.
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est notamment informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Par ailleurs, l'article L 8l3-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si, à l'occasion d'un contrôle d'identité prévu à l'article 1.812-2 du même code, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et que, dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits énoncés au même texte;
Il n'est pas douteux que le défaut d'interprète cause un grief à l'étranger qui n'est pas en capacité de comprendre la teneur des droits qui lui sont notifiés.
S'agissant de la régularité de la garde à vue et de la notification des droits y afférents, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé avait une bonne compréhension de la langue française, constatée au procès-verbal établi le 3 décembre 2023, l'officier de police judiciaire ayant indiqué que ses droits lui étaient notifiés en langue française, langue qu'il comprend' et découlant en outre de l'analyse des réponses aux questions posées dans le cadre de son audition du même jour. Il apparaît qu'il a refusé l'assistance d'un avocat, l'examen médical et le recours à un interprète, indiquant comprendre qu'il a le droit de se taire et à la question posée, souhaitez-vous garder le silence' il a répondu 'Non'de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté ce moyen, l'intéressé ayant à l'audience de ce jour indiqué connaître le rôle de l'interprète et qu'il n'avait pas souhaité en bénéficier.
S'agissant de la notification des droits en rétention, les mêmes observations peuvent être formulées quant à sa compréhension de la langue française , l'intéressé pouvant toujours en cas de difficulté solliciter le bénéfice d'un interprète.
La circonstance qu'il ait été assisté d'un interprète lors des audiences n'est pas de nature à invalider la procédure.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur l'avis au procureur de la République
L'appelant soutient que le procureur de la République n'a pas été immédiatement avisé de son placement en rétention, en ce qu'il n'est pas indiqué que 'ce placement s'effectuera au CRA de [2] et l'heure dudit placement'.
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il résultait des indications portées au procès-verbal établi le 3 décembre 2023 à 14h15 une information suffisante du procureur de la République de Lorient du placement en rétention à venir, sans que pour autant la procédure ne soit déclarée irrégulière en l'absence de grief allégué, et a fortiori démontré.
Sur la demande de prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discutable que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage ayant fait obstacle à son éloignement, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation effectives qui auraient permis de l'assigner à résidence.
Il est établi à l'examen du dossier que l'administration préfectorale a pris attache avec les autorités consulaires afghanes dès le placement en rétention, une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée, de sorte qu'elle a rempli son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [C] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 7 décembre 2023 à 13 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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