Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.183

Date de décision :

14 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° N 15-17.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [O], assisté de son curateur Mme [T] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), 3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que M. [P] [O] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz ayant statué sur une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle affectant sa précédente décision du 5 novembre 2013 ; Attendu que l'arrêt rectificatif, rendu le 15 janvier 2015, est la suite de l'arrêt du 5 novembre 2013 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 5 novembre 2013 par arrêt de la deuxième chambre civile le 3 mars 2016, pourvoi n° 15-16.298, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif, qui est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz