Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-43.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.400
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société Saunier Duval Electricité (SDEL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval Electricité (SDEL), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 1994), M. X..., employé par la société Saunier Duval électricité (SDEL) en qualité d'ingénieur technico-commercial, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, a signé le 11 octobre 1991 un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu une somme en paiement de salaire; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen qu'il est acquis, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 1991 aux fins de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé le 11 octobre précédent, soit dans le délai légal de 2 mois qui lui était imparti pour sauvegarder ses droits; que la cour d'appel, qui a constaté que la convocation n'a été reçue par l'employeur que le 28 février 1992 et qui a opposé au salarié un retard administratif inexpliqué de plus de 2 mois pour l'acheminement de cette convocation, retard auquel M. X... est totalement étranger, a violé l'article L.
122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que si la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte, visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, peut résulter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation lui permettant d'avoir connaissance des demandes formées par le salarié, c'est à la condition que cette convocation soit parvenue à son destinataire avant l'expiration du délai de deux mois ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation n'avait été reçue par ce dernier que le 28 février 1992 soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article susvisé, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que d'une part, si le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux vaut renonciation du salarié pour les sommes qui lui sont dues lors de la rupture, le versement d'une somme globale n'implique pas nécessairement que le versement de dommages-intérêts, qui suppose la reconnaissance préalable par le juge du caractère abusif du licenciement, et l'appréciation du préjudice qui en résulte, ait été envisagé par les parties au moment de l'apurement des comptes; qu'en omettant de rechercher si, en l'espèce, M. X... et la société SDEL avaient entendu exclure formellement l'éventualité d'une demande ultérieure de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail et de l'article 1134 du Code ciivl; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'employeur avait admis dans un courrier du 22 mai 1991, à la suite de diverses tractations, que la rupture du contrat de travail serait considéré comme un licenciement du fait de l'employeur avec le versement des indemnités conventionnelles de licenciement, l'employeur refusant de verser toute indemnité pour cause de licenciement sans motif réel et sérieux après en avoir pourtant admis le principe que la somme globale figurant sur le reçu correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité de préavis, mais n'inclut pas les dommages-intérêts pour rupture abusive qui n'étaient qu'éventuels, qu'en omettant de répondre à ces conclusions dont s'évinçait le caractère non transactionnel du reçu quant à d'éventuels dommages-intérêts, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de deux mois, qui visait les salaires et accessoires de salaires et toutes indemnités quelle qu'en soient la nature ou le montant dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat du trvail, était rédigé en termes généraux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu en déduire que le caractère général du reçu faisait obstacle à la demande de dommages-intérêt pour rupture abusive ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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