Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 16/24
n° RG : 23/0037
A l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [H] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocate Me Marie-Hélène CARLIER, avocate au barreau de Douai, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 juillet 2024, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP - 23/00037 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2023, M. [H] [W] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Douai, M. [W] a été placé en détention provisoire pour assassinat.
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le requérant a été placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai a prononcé en sa faveur un non-lieu à poursuivre.
Par conséquent, la détention de M. [W] a duré du 10 mai 2019 (date de son placement en détention provisoire) au 28 juin suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 50 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 26.500 € en réparation de son préjudice moral ;
- 3.000 € en réparation de son préjudice financier lié à ses pertes de salaire';
- 3.132 € correspondant aux frais d'avocat restés à charge de M. [W], bénéficiaire l'aide juridictionnelle partielle';
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 19 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose d'indemniser le préjudice moral du requérant à hauteur de 7.600 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter le requérant du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 6 mai 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [W] soit indemnisé à hauteur de 3.400 €, propose de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter le requérant du surplus de ses demandes.
Au terme des débats tenus le 5 juillet 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 25 septembre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP - 23/00037 - 3ème page
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 décembre 2023 et l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai est datée du 16 juin 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats notamment du courrier de notification du 16 juin 2022, que M. [W] n'a pas été informé de cette décision puisque la notification ne l'a pas touché. Par ailleurs, la notification ne rappelait pas les termes des articles 149-1 à 149-3 ni ceux de l'article R26 du code de procédure pénale, se contentant de mentionner simplement «'Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie certifiée conforme de l'ordonnance de règlement rendue le 16 juin 2022'».
Ainsi, le délai de six mois prévu à l'article 149-2 n'a pas pu courir pour ces deux raisons.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Douai en date du 2 juillet 2024 attestant qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de ladite ordonnance. Celle-ci est donc définitive.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état de quatre condamnations :
- le 11 janvier 1996, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour importation, acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et importation non déclarée de marchandise prohibée';
- le 18 juin 1998, par la même juridiction, à 2 ans d'emprisonnement pour importation, acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée en récidive ;
- le 26 juin 2018, par le tribunal correctionnel de Douai, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et vol';
- et le 12 juin 2020, par la même juridiction, à 5 mois d'emprisonnement pour vol, usage de chèque contrefait et contrefaçons de chèque.
Il apparaît que les peines d'emprisonnement prononcées en 1996 et 1998 n'ont pas été mises à exécution de sorte qu'il n'y a pas lieu de les retenir comme facteur de minoration du préjudice moral du requérant.
Celui-ci fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
- les effets de la détention sur sa situation professionnelle et familiale';
- les conditions de détention difficiles et la surpopulation carcérale'au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 3];
- et la médiatisation des faits poursuivis.
S'agissant des effets de la détention sur sa situation familiale, l'isolement moral et l'éloignement familial sont inhérents à toutes mesures d'incarcération.
De surcroît, le requérant ne produit aux débats, au soutien de ses affirmations relatives à sa situation familiale, aucune pièce de nature à étayer le lien de causalité entre son divorce et sa détention provisoire. Il n'apporte pas non plus la preuve d'avoir été privé de parloir.
Par ailleurs, M. [W] se prévaut d'une dégradation de son état de santé psychique l'ayant conduit à tenter de mettre fin à ses jours, sans cependant en justifier.
En ce qui concerne sa situation professionnelle, le requérant ne démontre pas qu'il occupait au moment de son incarcération un emploi en intérim, ni de la corrélation entre sa détention injustifiée et l'impossibilité de retrouver un emploi après sa remise en liberté.
JRDP - 23/00037 - 4ème page
S'agissant des conditions matérielles de détention, la preuve de leur caractère difficile peut être rapportée par tout rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou toute autre autorité publique concernant l'établissement pénitentiaire où se trouvait incarcéré le requérant à une époque concomitante à la période de détention subie par le demandeur. Elles constituent alors un facteur d'aggravation du préjudice moral si elles ont été subies à titre personnel par le requérant.
Or, M. [W] ne produit aux débats aucun document de cette nature.
Enfin, en ce qui concerne la gravité des faits poursuivis et la médiatisation de l'affaire, il convient de rappeler que seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. La réparation du préjudice causé par la qualification des faits est donc exclue.
Bien que le requérant se prévale du caractère infamant des faits pour lesquels il a été mis en examen, s'agissant de l'assassinat d'une personne mineure, cette circonstance ne pourra être retenue car elle est liée à la nature des faits poursuivis et non à la mesure de détention. M.'[W] ne justifie pas qu'une telle circonstance a rendu plus pénible son incarcération.
Pour le surplus, il n'établit pas non plus que la médiatisation de l'affaire a eu des conséquences particulières sur sa détention.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [W] la somme de 7.600 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
- la perte de revenus
L'indemnisation de la perte des revenus s'entend de la perte des salaires nets, déduction faite des sommes perçus au titre de Pôle Emploi.
M. [W] sollicite la somme de 3.000 €, correspondant environ à trois mois de salaire.
Il fait valoir qu'il travaillait en intérim lorsqu'il a été incarcéré sans toutefois produire un contrat de travail, un bulletin de paie ou un avis d'imposition. Il n'apporte pas la preuve d'une insertion professionnelle stable. Il produit uniquement aux débats une décision d'aide juridictionnelle du 6'septembre 2019 consécutive à une demande du 8 août 2019, qui fait état d'un revenu mensuel de 1.105€.
En l'absence de pièces justificatives d'un contrat de travail ou de missions d'intérim, la réparation d'une perte de revenus salariaux ne se trouve pas fondée.
Le requérant ne pourra qu'être débouté de sa demande.
- les frais d'avocat
Le requérant sollicite une somme de 3.132 € au titre des frais d'avocat laissés à sa charge dans le cadre d'une admission partielle à l'aide juridictionnelle.
Seuls les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables.
M. [W] ne produit qu'une facture d'honoraires mentionnant une rubrique «'honoraires suivi juge d'instruction ' instruction criminelle selon convention d'honoraires AJ partielle'» qui peut couvrir la défense pénale au fond et non le contentieux de la liberté.
La preuve n'est donc pas apportée que ces honoraires sont strictement liés au contentieux de la détention.
La demande d'aide juridictionnelle, la facture et la convention d'honoraires étant en outre postérieures à la levée d'écrou, la demande présentée au titre de l'indemnisation des frais d'avocat sera donc rejetée.
JRDP - 23/00037 - 5ème page
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [H] [W] ;
ALLOUONS à M. [H] [W] la somme de sept mille six cents euros (7.600 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [H] [W] de sa demande présentée au titre de son préjudice financier';
DEBOUTONS M. [H] [W] de sa demande présentée au titre de ses frais d'avocat';
ALLOUONS à M. [H] [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai, le 25 septembre 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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