Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.414
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Medipost, dont le siège est à Amilly (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Amilly (Loiret), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire appelé à compléter l'audience conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Medipost, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er mars 1979 par la société Medipost en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié par lettre du 23 juin 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que les motifs allégués par l'employeur relativement aux erreurs grossières dans les stocks clients et dans les fiches d'affranchissement ainsi que dans les quantités traitées, causes de graves anomalies dans le fonctionnement du service paquets poste et entraînant des réclamations de la poste et des plaintes voire des départs de clients, fussent en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'en vérifier le bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si, pour justifier une mesure de licenciement, l'employeur ne peut, à défaut de nouveaux manquements de son employé, rappeler des griefs anciens ayant déjà donné lieu à sanction, il lui est loisible de se prévaloir de tous les manquements qui n'ont jamais été sanctionnés, son pouvoir diciplinaire n'étant pas épuisé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le comportemnet de M. X... n'avait été l'objet d'aucune sanction avant son licenciement ; qu'en exigeant néanmoins un élément nouveau depuis l'entretien du 5 mai 1987, la cour d'appel n'a pas tiré
de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin en affirmant que la lettre du 21 mai 1987 "propose une modification pour l'avenir des conditions d'envoi des sacs trop petits", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre qui, loin de proposer une modification "pour l'avenir", faisait une nouvelle fois état d'anomalies de fonctionnement du
service de M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel interprétant la lettre du 21 mai 1987, a relevé que l'employeur ne pouvait retenir aucun grief contre le salarié et qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la mise en demeure du 5 mai 1987 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le comportement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Medipost, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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