Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2023. 2319875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319875
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne () ; () ".
2. Il ressort des pièces que la requérante est actuellement en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, dans le département de Seine-et-Marne, et qu'à la date de sa requête, elle y était maintenue. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitée du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 28 août 2023.
La vice-présidente
V. HERMANN JAGER
N°2319875/8
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