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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 92-21.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.508

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme X..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme X..., et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de M. Parmentier, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le jugement du 6 juin 1990, devenu irrévocable, ayant été rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité que dans la présente procédure, pour le paiement des honoraires d'architecte résultant du contrat conclu entre M. Z... et Mme X..., en sa qualité de gérante de la société civile immobilière des Petites Pousses, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la personnalité morale de la société dissoute subsistait pour les besoins de la liquidation, a retenu que ce jugement avait annulé le commandement délivré à Mme X..., prise à titre personnel, a exactement décidé que la dette litigieuse n'était pas personnelle à Mme X... et ne pouvait grever son patrimoine, en sa qualité d'associée, sans que la société ait été préalablement et vainement poursuivie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer la somme de 8 000 francs à Mme X... et à M. Y..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution plan de redressement de Mme X..., ensemble, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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